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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 22 mai 2025, n° 23/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 22 Mai 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03630 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHAB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X], [C] [U]
C/
[S] [V] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [C] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (TOGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de M. [X] [U] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [C] [U] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (Togo)
Et de
Madame [S] [V] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Afghanistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] (75)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre M. [X] [U] et Mme [S] [V] en ce qui concerne les biens au 14 décembre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE à Mme [S] [V] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaires,
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DÉCIDE que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires. Il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 750 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verserle père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mars chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ECARTE l’application du dispositif de l’intermédiation ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné;
PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aura fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de M. [X] [U], demandeur à la procédure,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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