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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 août 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2Q Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 25/02168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 8 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [W] [Y], né le 31 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [Y] né le 31 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 26 août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 26 août 2025 à 16 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le29 Août 2025 à 09 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M] [J], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [W] [Y] né le 31 janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 1 an, prise par le préfet des Hauts de Seine le 8 octobre 2023, régulièrement notifiée le jour même à 15 heures 10.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [W] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 26 août 2025 régulièrement notifié le jour même à 16 heures 55.
Par requête datée du 29 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience de ce jour :
[W] [Y] indique être célibataire et sans enfant. Il précise que sa famille est en Algérie et qu’il souhaite partir en Italie ayant de la famille.Le conseil de [W] [Y] soulève in limine litis l’incompétence du signataire de l’arrêté de rétention et un détournement de la procédure pénale.Sur la prolongation de la rétention, il met en avant l’absence de perspective d’éloignement en raison de la situation avec l’Algérie
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable : Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
Il résulte des éléments du dossier que l’officier de police judiciaire a été contacté le 26 août 2025 à 12 heures 00 par le service éloignement de la préfecture de l’Hérault qui informait l’OPJ qu’un placement au CRA de [Localité 4] était ce jour dès le 26 août. L’OPJ a pris ensuite attache avec la substitut du procureur le 26 août à 12 heures 15, qui a, connaissance prise des éléments du dossier, a décidé de procéder au classement sans suite de la procédure au motif 61 : autre sanction ou poursuite de nature non pénale. Elle a indiqué de lever la garde à vue dès la réception et la notification des pièces administratives en vue du placement de l’intéressé en CRA.
Ne constitue pas un détournement de la garde à vue le délai de 4 heures 30 écoulé entre les instructions du procureur de la République avant de mettre fin à la garde à vue et la levée effective de cette garde à vue, dès lors que la décision du procureur de la République selon procès-verbal a été celle d’un classement sans suite au pénal en privilégiant la sanction administrative, en raison d’une décision administrative du placement au Centre de rétention administrative et que le Ministère public a donné pour instructions de mettre à exécution la décision de la Préfecture, que le délai constaté correspond au temps nécessaire à l’exécution des instructions dans le classement de la procédure.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et à [Localité 3], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
L’arrêté de placement a été signé par Mme [T] [P], cheffe de section éloignement, titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet, notamment celle par arrêté préfectoral n°2024.06.DCRL.0293 pris le 25 juin 2024 par le préfet de l’Hérault, pour tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement, en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que des diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes dès le 27 août 2025 mais elle soutient que les perspectives d’éloignement sont nulles en raison des tensions avec l’Algérie.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [W] [Y] .
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Août 2025 à
LA GREFFIERE LE JUGE
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02168 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2Q Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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