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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 21/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00431 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NUVC
NAC : 53B
Jugement Rendu le 20 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de banque à capital variable et responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ROCHE SUR YON sous le numéro 786 468 637, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maîre Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au Barreau de la Roche-sur-Yon, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE JMS, société civile immobilière au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 480 808 815, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 novembre puis au 20 décembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre de prêt sous seing privé en date du 9 décembre 2006, acceptée le 20 décembre 2006, la SCI JMS a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] un prêt habitat in fine n° 0192 7882858 06, d’un montant de 400.000 euros afin de construire quatre pavillons sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 1].
La particularité de cet emprunt consistait dans le quantum du montant des mensualités de remboursement :
119 mensualités consistant uniquement en remboursement d’intérêts à hauteur de 1.383,33 euros,Une 120ème mensualité comprenant le montant mensuel des intérêts, soit 1.383,33 euros ainsi que le capital restant dû de 400.000 euros, pour un montant total de 401.383,33 euros.Ce crédit était garanti à hauteur de 300.000 euros par des nantissements sur des contrats d’assurance-vie souscrits par les associés de la SCI JMS, Madame [X] [V] et Monsieur [N] [L].
Deux remboursements sont intervenus :
Le 2 septembre 2013 pour la somme de 148.864 euros à la suite du décès de Madame [V]. Le 17 février 2017 pour la somme de 151.575 euros à la suite du rachat du contrat.Par courrier recommandé du 2 mars 2017, le CREDIT MUTUEL a informé la SCI JMS que suite à l’exigibilité de la dernière échéance du contrat de prêt, elle était redevable de la somme de 102.100,34 euros et qu’à défaut d’y donner suite, elle transférerait le dossier au service contentieux.
Par courrier recommandé du 22 mars 2017, faute de régularisation des impayés, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure SCI JMS de payer la somme de 102.533,15 euros, avant le 5 mai 2017.
Par acte du 29 décembre 2020, le CREDIT MUTUEL a fait assigner SCI JMS devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 novembre 2023, le CREDIT MUTUEL sollicite du tribunal de :
DIRE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable et bien fondée en son action, DEBOUTER la société SCI JMS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel. DIRE au surplus que toute action en responsabilité à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel est aujourd’hui prescrite pour n’avoir pas été engagée dans un délai de cinq ans. DIRE au surplus que les contestations relatives au contrat d’assurance ne concernent pas la société SCI JMS, DIRE par conséquent cette demande, à la supposer non prescrite, irrecevable, En conséquence,
CONDAMNER la SCI JMS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] : La somme de 109.473,52 euros, au titre du prêt in fine, arrêtée au 20 novembre 2020, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux majoré de 7,15 % (article VII- 8 du contrat de crédit) jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, CONDAMNER la SCI JMS à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] une juste indemnité de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la SCI JMS à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] une juste indemnité de 3.000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE QUE dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SCI JMS aux entiers dépens de l’instance et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL fait valoir :
— que la SCI JMS est intervenue en qualité de professionnel qui effectue un placement immobilier et ses deux associés étaient manifestement des associés avertis, et qu’ils ne peuvent être qualifiés d’emprunteurs profanes. Il soutient que le nantissement de contrat d 'assurance-vie dans le cadre d’un remboursement d’emprunt in fine n’est pas une modalité exceptionnelle.
— que la SCI JMS s’est retrouvée en difficulté dans la mesure où elle n’a pas épargné les revenus engendrés par les locations mais qu’elle a redistribué les résultats, supposant que le placement de 300.000 euros permettrait de couvrir le montant du capital de 400.000 euros, alors même qu’une telle rentabilité ne leur a jamais été promis. Il rappelle que l’objet du crédit était de financer un immeuble locatif produisant des revenus réguliers.
— que les contrats ont été souscrits en 2006 et donc que si l’établissement bancaire avait commis une faute il lui appartenait d’agir dans le délai de 5 années. Il soutient donc que seule la SCI JMS est la partie défenderesse et donc qu’elle est irrecevable à évoquer la responsabilité de la banque. Il souligne que tout au long des conclusions, il est question de Monsieur [L] alors qu’il n’est pas partie à la procédure.
— que la SCI JMS doit être déboutée de toute demande concernant l’indemnisation d’un éventuel préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2024, la SCI JMS sollicite du tribunal de :
DIRE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a engagé sa responsabilité en réalisant l’opération financière comprenant l’emprunt immobilier de 400.000 euros et la souscription de deux nantissements d’assurance-vie des associés à hauteur de 150.000 euros chacune,DIRE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a failli à ses obligations de conseil, de mise en garde et de prudence,CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI JMS la somme de 200.000 au titre du préjudice financier, Subsidiairement, CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI JMS la somme correspondant à la différence entre le coût du prêt in fine et celui d’un prêt amortissable classique identique,ORDONNER que ces sommes produisent intérêts à compter de l’assignation,ORDONNER la capitalisation des intérêts,ORDONNER la compensation avec les sommes dues par la SCI JMS,CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI JMS la somme de 20.000 au titre du préjudice moral,REJETER toutes les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4],CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI JMS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SCI JMS fait valoir :
— que le prêt était très onéreux pour l’emprunteur. Elle soutient que le montage financier a été proposé par l’établissement bancaire et comportait la souscription de nantissement d’assurances-vie en leur assurant un doublement de leur capital sur les dix années du prêt. Elle affirme qu’il lui avait été précisé que les sommes ainsi obtenues auraient permis de rembourser sans difficulté le montant du prêt. La SCI JMS précise que sans cette garantie de voir doubler leur capital sur 10 ans, Madame [V] et Monsieur [L] n’auraient pas accepté de signer le prêt in fine très coûteux en intérêts. Elle souligne que l’investissement n’a pas rapporté et que le capital s’est érodé.
— que l’opération financière à l’origine du contentieux est une opération complexe qui concernait la SCI et ses associés personnes physiques. Elle rappelle également que la SCI est une société de personnes pour laquelle les associés sont engagés de manière indéfinie.
— que les actes de nantissement font référence au prêt de 400.000 euros mais qu’il n’est jamais précisé que la société JMS est le débiteur principal. Ainsi, le prêt et le nantissement forment pour le débiteur un ensemble contractuel.
— que le courrier de déchéance en date du 22 mars 2017 n’a pas de sens, dans la mesure où le prêt était arrivé à son terme.
— que la banque a prélevé certaines sommes en remboursement qui n’ont pas été prises en compte. Elle souligne qu’aucun décompte du prêt n’est fourni par l’établissement bancaire et que tous les paiements n’ont pas été pris en compte, notamment il n’est pas possible de connaître l’imputation de la somme de 148.684,53 euros suite au décès de Madame [V].
— que le CREDIT MUTUEL a commis une faute dans la mesure où la SCI JMS était un cocontractant profane et que contrairement à ce qu’affirme l’établissement bancaire, ce n’est pas la SCI JMS et ses associés qui ont imaginé le montage financier.
— que le CREDIT MUTUEL a commis une erreur dans la gestion de l’emprunt et des assurances-vie, leur faisant perdre une partie de leur valeur malgré une rentabilité annoncée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 2 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire
— Sur les demandes des parties
Il ressort de l’article 768 du Code de procédure civile que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Le CREDIT MUTUEL sollicite du tribunal de :
DIRE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable et bien fondée en son action, DIRE au surplus que toute action en responsabilité à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel est aujourd’hui prescrite pour n’avoir pas été engagée dans un délai de cinq ans. DIRE au surplus que les contestations relatives au contrat d’assurance ne concernent pas la société SCI JMS, DIRE par conséquent cette demande, à la supposer non prescrite, irrecevable, DIRE QUE dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La SCI JMS sollicite du tribunal de :
DIRE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a engagé sa responsabilité en réalisant l’opération financière comprenant l’emprunt immobilier de 400.000 euros et la souscription de deux nantissements d’assurance-vie des associés à hauteur de 150.000 euros chacune,DIRE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a failli à ses obligations de conseil, de mise en garde et de prudence,Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Ainsi, en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal n’est pas valablement saisi de ces moyens, puisque qu’ils ne constituent pas des demandes en justice.
— Sur les fins de non-recevoir soulevées
Il convient au surplus de relever que le CREDIT MUTUEL soulève plusieurs moyens relatifs à la prescription de la demande et au défaut d’intérêt / de qualité de la SCI.
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, le litige a été introduit par une assignation en date du 29 décembre 2021. Cependant, depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par le CREDIT MUTUEL sont irrecevables, faute d’avoir été soulevées devant le juge de la mise en état.
I/ Sur la demande en paiement du CREDIT MUTUEL
A- Sur les moyens de défense soulevés par la SCI JMS et la mise en cause de la responsabilité de la banque
La société JMS souhaite engager la responsabilité du CREDIT MUTUEL en vue de l’indemnisation de son préjudice financier.
— Sur la responsabilité de la banque pour les fautes relatives au nantissement et aux assurances-vie
La SCI JMS allègue plusieurs fautes relatives au contrat de nantissement. Or il doit être relevé que seule la SCI JMS (le débiteur principal) a été attrait à la procédure. En effet, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, il est bien stipulé sur l’offre de prêt que l’emprunteur est la SCI JMS. S’agissant des nantissements, il est mentionné dans la formule manuscrite qu’ils viennent en garantie de l’offre de prêt. Il s’agit donc bien d’une simple garantie.
Il convient à cet égard de relever que les héritiers de Madame [V] et Monsieur [L] ne sont pas intervenus à la procédure en qualité d’intervenants volontaires. Par conséquent, pour toutes les fautes alléguées relatives au contrat de nantissement, le préjudice de la SCI JMS n’est pas personnel.
Dès lors les préjudices relatifs au défaut de rentabilité des contrats d’assurances-vie devront être écartés.
— Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde
S’agissant de la faute, il convient de relever que le prêteur qui agit comme simple prêteur de deniers n’a pas de devoir de conseil, notamment quant à l’opportunité de l’opération envisagée par les emprunteurs. Il en va différemment lorsqu’il monte un financement complexe ce qui peut être le cas lorsque le prêt litigieux est un prêt in fine et que d’autres critères sont réunis comme l’absence d’autres biens ou que le prêt est consenti pour éviter la saisie immobilière. Dans ce cas, le remboursement du capital in fine se réalise nécessairement par la valorisation du contrat d’assurance-vie, rendant l’opération complexe.
Or, en l’espèce, la SCI disposait d’autres ressources que le nantissement des deux assurances vies afin de rembourser le capital et notamment les loyers que permettaient d’engendrer la location des quatre pavillons construits grâce au prêt consenti.
La SCI JMS ne justifie pas du fait que la banque les ait mal avisés et leur ait promis un rendement des assurances-vie permettant de passer de l’apport de 300.000 euros à la somme qui serait réclamée de 400.000 euros.
Cependant, il peut être relevé que l’étude de financement présentée par l’établissement bancaire concerne la SCI JMS mais que la situation prise en compte correspond à celle de Madame [V]. La seule faute qui peut donc être reprochée à la banque est de ne pas avoir réalisé une étude de financement pour la SCI JMS.
S’agissant du préjudice financier,
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde consiste en la perte d’une chance pour l’emprunteur de ne pas souscrire au montage tel que proposé et d’opter pour un financement moins coûteux ou moins exposé à l’aléa.
La SCI allègue ainsi un préjudice correspondant au déficit de l’opération, représenté par la fraction du prêt non couverte par le produit des contrats d’assurance-vie.
Cependant, le préjudice indemnisable n’est qu’une perte de chance et ne saurait correspondre au déficit de l’opération et l’indemnisation du préjudice ne peut correspondre qu’à une fraction de ce montant, calculée en fonction de la probabilité de la chance perdue.
En l’espèce, compte tenu des objectifs recherchés par la SCI JMS consistant en la recherche d’avantages fiscaux et de minimiser l’effort de trésorerie, la SCI JMS n’aurait pas forcément refusé le montage tel que proposé par la banque, même si elle avait été mieux informée sur les risques liés à ce montage.
La perte de chance sera en conséquence indemnisée par l’allocation d’une somme globale de 15.000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice moral,
La SCI fait valoir que l’établissement bancaire a été déloyal et qu’il a tenté de la placer en procédure collective alors même qu’il ne disposait pas d’un titre exécutoire. Cependant, elle ne justifie pas d’une éventuelle faute, un recours en justice ne pouvant être en soi considéré comme une faute. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice autre que celui qui aurait pu être indemnisé au cours de ces procédures au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. C’est à compter de cette demande que la capitalisation produira ses effets.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de l’assignation.
B- Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt in fine
L’allocation de dommages et intérêts à l’emprunteur pour manquement du prêteur à son obligation d’information et de mise en garde n’exonère pas l’emprunteur de son obligation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Le CREDIT MUTUEL produit un décompte sur lequel il est fait état d’un reliquat à payer de 109.473,52 euros.
La SCI JMS conteste ce décompte en ce que certaines sommes n’auraient pas été comptabilisées. Cependant, contrairement à ce qu’affirme le défendeur les deux règlements anticipés de 151.575,83 euros et de 148.864,53 euros ont bien été comptabilisés.
Par conséquent, la SCI JMS sera condamnée au paiement de la somme de 109.473,52 euros au titre des échéances impayées du prêt habitat in fine n° 0192 7882858 06.
Le demandeur demande que cette somme soit productive d’intérêts au taux majoré de 7,15 % et fait référence pour cela à l’article VII-8. Il convient de relever que l’article 7 du contrat de crédit est relatif à l’indexation et n’est donc pas applicable au litige. Quant à l’article 8 il précise que les sommes restant du en cas de défaillance de l’emprunteur produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif.
En l’espèce le prêt a été consenti au taux de 4,15%. Le CREDIT MUTUEL ne fournit aucune explication sur une éventuelle majoration. Par conséquent, la somme de 109.473,52 euros produira des intérêts au taux de 4,15 % à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
Il pourra être opéré compensation des créances réciproques entre les parties dans la limite de la créance la plus faible.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, le CREDIT MUTUEL et la SCI JMS seront déboutées chacune de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce rien ne s’oppose à l’application de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à la SCI JMS la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNE la SCI JMS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 109.473,52 euros, au titre des échéances impayées du prêt habitat in fine n° 0192 7882858 06, somme qui produira des intérêts à compter du 29 décembre 2020, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil du Code civil, à compter du 29 décembre 2020;
ORDONNE la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et la SCI JMS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et la SCI JMS la SA JAULIN aux dépens, qui seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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