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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 oct. 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02382 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOIE Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02382 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOIE
Ordonnance du 15 octobre 2025
N° minute : 25/2278
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [H] [M] le 23 juillet 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 14 Octobre 2025 à 09h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02382 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOIE Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibault FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [H] [M]
né le 09 Mai 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître ITELA Espérance, avocate au Barreau de VERSAILLES, commise d’office,
en présence de Madame [K] [N], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître ITELA Espérance, avocate de M. [H] [M], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [H] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que [H] [M] a été condamné le 29 août 2023 par le tribunal correctionnel de PARIS à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol avec violence et en réunion et port d’arme commis le 27 août 2023.
De même, il est mis en cause pour des faits de violence avec arme commis le 14 septembre 2025 à [Localité 5]. Si la procédure a été classée sans suite pour auteur inconnu, [H] [M] a été désigné par les personnes présentes sur le lieu des faits, un établissement de débit de boissons bien connu des services de police à [Localité 5] (93), comme étant l’auteur des faits et il a été retrouvé caché sur le toit de l’établissement, allongé sur le sol et recroquevillé sui lui-même. Il a nié les faits et a montré aux policiers une vidéographie sensée établir que la victime s’était blessée elle-même, ce que ces derniers n’ont pas constaté.
Enfin, [H] [M] figure à 10 reprises sur le Ficher Automatisé des Empreintes Digitales pour différentes infractions.
La menace à l’ordre public tient, non seulement à ces différentes mentions, mais aussi au fait que [H] [M] insiste dans la négation des faits qui lui sont imputés, précisant notamment : “Si j’avais été condamné, je serais en prison” ou encore quand il persiste à mettre en avant la vidéographie citée plus haut, comme un élément de disculpation, ce qui n’est pas le cas. Dans cet état d’esprit, il est à craindre que [H] [M] ne persévère dans des comportements contraires à la loi.
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, en ce que [H] [M] refuse d’exécuter les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, pris à son encontre le 31 août 2022 et le 23 juillet 2023. En effet, comme le relève le conseil de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, il ne démontre pas qu’il a quitté le territoire pour se rendre en Belgique, après ces dates, ayant été :
— contrôlé le 23 septembre 2022 pour infraction à la législation sur les étrangers,
— signalisé le 25 octobre 2022 pour transport et acquisition illicites de stupéfiants,
— signalisé le 3 avril 2023 pour violation de domicile,
— signalisé le 11 juillet 2023 pour vol,
— mis en cause le 27 août 2023, pour des faits de vol avec violence,
— signalisé le 19 décembre 2023 pour vols et menace de crime ou délit.
Il est donc illusoire de penser que, comme l’avance le conseil de [H] [M], ce dernier quittera de lui-même le territoire français, étant conscient que son maintien en France est compromis.
Attendu en outre, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et que l’autorité administrative compétente a effectué les diligences nécessaires, même si elles sont à l’heure actuelle, encore vaines ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Octobre 2025 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de [H] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 octobre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [H] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [M] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 15 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Octobre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Octobre 2025
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02382 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOIE
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 15 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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