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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 avr. 2025, n° 23/07005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/07005 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTU7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [L] épouse [Y]
C/
[Z] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en divorce recevable;
Prononce le divorce des époux (article 233 c.civ):
Madame [C] [L] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (91),
et
Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 7] (93) ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Déboute Madame [C] [L] de sa demande de conservation du nom marital ;
Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 novembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes d’attribution de Monsieur [Z] [Y];
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [Y] au paiement par moitié chacun des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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