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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00250 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H66B
JUGEMENT N° 25/460
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Marti BONVENTRE, Avocat au Barreau de Dijon substituant Maître Guy DE FORESTA, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juin 2023
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2022, la SA [7] a déclaré que sa salariée, Madame [F] [Z] avait été victime d’un accident survenu, le 3 août 2022 à 10h10, dans les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : elle était assise à son bureau
Nature de l’accident : arrêt cardiaque.”.
Le décès de la victime a été constaté le même jour, sur le lieu de travail, à 10 heures 56.
La SA [7] a émis des réserves par courrier non daté.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [8] ([9]) de la Côte-d’Or a diligenté une enquête.
Par notification du 6 décembre 2022, l’organisme social a informé la SA [7] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisies de la contestation de cette décision, les commission de recours amiable et commission médicale de recours amiable n’ont pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2023, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état, à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SA [7] représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, dire que les décisions emportant prise en charge de l’accident et du décès de sa salariée lui sont inopposables ;A titre subsidiaire, avant-dire droit,- ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de se prononcer sur l’imputabilité du décès de madame [Z] à son activité professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la SA [7] se prévaut des manquements de l’organisme social au principe du contradictoire pendant l’instruction de la déclaration litigieuse. Elle prétend, en violation des dispositions des articles R 441-8 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, disposé du délai de consultation tant active que passive, ne pas avoir eu accès à l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, telles les certificats médicaux détenus par la caisse et constats réalisés par l’organisme, parmi lesquels le certificat de décès ainsi que l’avis du médecin conseil. Elle soutient que par ailleurs lesdites investigations étaient carencées et insuffisantes à établir le lien entre le décès de la salariée avec son activité professionnelle.
Elle argue de ce qu’en l’absence de fait accidentel et à défaut d’instruction menée aux fins de rechercher les causes du décès, la [9] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès de Madame [Z].
Elle dit la caisse mal-fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Elle indique que sa salariée a été victime d’un malaise cardiaque intervenu sans avoir été déclenché par un fait accidentel, ce qui l’a conduite à émettre des réserves auprès de la caisse. Elle souligne que cette dernière a procédé à une instruction succincte, se contentant de prendre en compte un acte de décès, après avoir refusé de recevoir le certificat médical faisant le constat d’une origine médicale dudit décès.
Elle fait valoir que le décès, survenu au temps et au lieu du travail, est simplement la conséquence d’un trouble médical et physiologique dont il convient de déterminer la nature et les causes.
Sur les causes du décès, elle met en exergue que l’avis du médecin-conseil sur les causes du décès n’a pas été sollicité ce, en violation de la Charte des AT/MP, qui impose de mener une enquête approfondie comprenant l’avis du médecin-conseil. Elle met en exergue qu’une autopsie a par ailleurs été réalisée à la demande du frère de l’intéressée, lequel a été entendu pendant l’enquête de l’organisme sans que la teneur de l’entretien ne lui soit accessible.
Elle excipe encore de ce qu’il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, alors que seule la caisse disposait de la possibilité d’élucider les causes du décès.
Subsidiairement, la SA [7] sollicite la mise en place d’une expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que la solution du litige repose sur une question de nature médicale.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise la notification de prise en charge du 6 décembre 2022 opposable à la SA [7] ;déboute la SA [7] de l’ensemble de ses demandes ; condamne la SA [7] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse affirme avoir parfaitement rempli les obligations mises à sa charge, notamment s’agissant de l’instruction du dossier. Elle soutient avoir respecté les différents délais de la procédure dont elle a informé préalablement l’employeur. Elle réplique que contrairement aux allégations de la requérante, si elle transmet un certificat de décès ou un acte décès avec la déclaration d’accident, elle n’est pas tenue de verser le certificat médical initial. Elle dit ne pas devoir davantage recueillir l’avis de son médecin-conseil. Elle souligne à cet égard que l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, invoqué par la société, concerne la seule procédure d’instruction des demandes d’indemnisation de l’incapacité permanente.
Elle précise qu’en présence d’un accident mortel, et compte-tenu des réserves émises par l’employeur, elle a procédé à une enquête. Elle ajoute que conformément aux dispositions de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme social dispose seulement de la possibilité de solliciter une autopsie, et n’est donc pas tenue d’y faire procéder. Elle réplique que la charte invoquée par la requérante, préconisant de solliciter le médecin-conseil pour avis, n’a aucune valeur contraignante. Elle ajoute que la SA [7] a eu accès à l’intégralité des pièces du dossier, en ce compris le certificat de décès qui s’est substitué au certificat médical initial, ainsi qu’au compte rendu de l’entretien avec le frère de l’assurée, à l’inverse de ce qu’elle prétend. Elle indique que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction et a usé de la faculté de venir consulter les pièces du dossier, sans à aucun moment ne faire état d’un document manquant.
Sur le caractère professionnel du décès du salarié, la caisse fait valoir que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail et ce, quelle que soit sa cause. Elle met en exergue que la simple survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail suffit à caractériser un accident du travail, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’action d’un quelconque fait générateur. Elle précise que cette présomption ne peut être renversée que lorsque que l’employeur rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse excipe de ce que l’employeur ne saurait utilement se prévaloir de l’existence d’un état antérieur, dont la réalité n’est attestée par aucun élément.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Sur la procédure d’instruction :
Attendu que selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Que l’article R.441-8 du même code dispose que :
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas décès, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent, ou, si elle l’estime elle-même utile, avec leur accord à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire de faire procéder à une autopsie.
.Sur le non-respect du délai de consultation et d’observations :
Attendu que le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien, devenu R.461-9, caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 30 mars 2017, 16-11.605).
Attendu qu’il convient de remarquer que le premier délai est fixé par les textes à 10 jours francs, alors que le second délai n’est pas circonscrit dans le temps puisque le délai de consultation s’étire jusqu’à la prise de décision de la Caisse ; que le législateur n’a donc pas trouvé utile de prévoir un délai minimum pour l’employeur dans le cadre de cette seconde phase de consultation.
Que par courrier du 13 septembre 2022, dont l’employeur a accusé réception le 15 septembre 2022 la [9] l’a informé de :
— la réception de la déclaration d’accident du travail à la date du 13 septembre 2022 et l’ouverture d’une procédure d’instruction,
— la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 23 novembre 2022 au 5 décembre 2022
— la mise à disposition du dossier, au-delà de cette date, pour consultation, jusqu’à sa décision,
— la notification de sa décision au plus tard le 13 décembre 2022
Que la [9] a, le 6 décembre 2022 pris sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Qu’il doit donc être retenu qu’en l’espèce l’employeur a disposé d’un premier délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, suivi d’un second délai lui permettant de simplement consulter le dossier, aucune observation ne pouvant être formulée à l’occasion de cette seconde phase.
Qu’il est également constant que la décision de la Caisse est intervenue postérieurement à l’expiration du premier délai, mais antérieurement à l’expiration du second délai.
Qu’il résulte des dispositions précitées que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose d’un dossier complet ensuite de la déclaration d’accident du travail; que le délai de 10 jours dont dispose la caisse pour prendre sa décision constitue une période au cours de laquelle l’employeur peut continuer à consulter simplement le dossier, sans pour autant pouvoir exiger que la caisse attende le dernier jour pour se décider.
Qu’en somme, rien ne s’oppose donc à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.
Qu’en conséquence, l’employeur ne saurait soutenir n’avoir pu consulter le dossier durant la totalité de la deuxième phase de consultation et en faire reproche à l’organisme social.
Que pareillement, il ne peut valablement tirer grief de l’absence de certitude quant à la date de prise de décision par l’organisme social, au regard de ces dernières observations, l’incertitude alléguée étant toute relative au regard de cet intervalle de dates particulièrement bien circonscrit.
Que dans ces conditions, il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire.
Sur l’absence de certificat médical initial :
Attendu que l’article R.441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse comprend :
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; les éléments communiqués par la caisse régional ou, le échéant, tout autre organisme.
Attendu que la demanderesse se prévaut de la violation de l’obligation d’information mise à la charge de la caisse, en l’absence de communication du certificat médical initial ainsi que du certificat de décès ; qu’elle soutient qu’un acte de décès ne saurait en être l’équivalent ; qu’elle affirme que l’impossibilité de prendre connaissance de ces éléments lui fait nécessairement grief, dès lors qu’elle ne dispose pas ainsi de la faculté d’apprécier la concordance des lésions avec le sinistre en cause ;
Que la caisse argue de ce que cette production est suffisante ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a mis à disposition de l’employeur la déclaration d’accident du travail et l’acte de décès.
Qu’il résulte des textes précités que dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse, les articles R.441-11 et R.441-13 sont respectés, peu important que le certificat médical initial ait été remplacé par un acte de décès (Cass., 2e Civ 24 janvier 2019 pourvoi N°18-10.757).
Qu’il ne saurait donc être reproché à l’organisme social de ne pas avoir produit de certificat médical de décès, pièce qu’elle ne détenait pas, aucun texte n’imposant à la caisse primaire de solliciter un certificat médical de décès, ni un certificat médical initial, dès lors qu’elle dispose de la déclaration d’accident du travail et d’un acte de décès.
.Sur l’avis du médecin conseil :
Attendu que les dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical » relèvent de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes et ne s’appliquent pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail; que la caisse n’a donc pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Que dans ces conditions, la caisse n’ayant pas sollicité l’avis de son médecin-conseil et ce dernier ne figurant pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 précité, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir violé le principe du contradictoire à ce titre.
Sur l’insuffisance de l’instruction confinant à la déloyauté :
Attendu qu’en l’espèce, la SA [7] conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, en faisant grief à la défenderesse d’avoir mené une instruction de manière incomplète et déloyale, ne permettant pas d’établir l’imputabilité au travail du malaise dont la salariée a été victime ; qu’elle fait valoir que l’organisme social n’a pas recherché l’existence d’un état pathologique antérieur, et s’est fautivement abstenue de communiquer les résultats de l’autopsie pratiquée.
Que la [9] rappelle que seule l’enquête est obligatoire en cas de décès et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de réaliser une autopsie.
Attendu que l’enquête de l’organisme social a pour objet de déterminer si un ccident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail; qu’elle n’implique donc aucune investigation médicale obligatoire, si bien que l’inopposabilité n’a pas vocation à être prononcée en l’absence d’une telle investigation (cass 2e Civ., 8 janvier 2009 pourvoi n° 07-20.911).
Que la réalisation d’une autopsie «si elle l’estime elle-même utile» relevait également du seul pouvoir discrétionnaire de la caisse sans que les termes de l’article L442-4 du code de la sécurité sociale n’imposent une telle opération ;
Qu’en l’espèce, à l’inverse de ce que prétend l’employeur, aucune autopsie n’a été réalisée sur demande des ayants droits de la victime, ni à celle de l’organisme social, mais seulement un “examen de corps” par le médecin légiste qui en atteste suivant certificat du 7 octobre 2022 ; que quand bien même elle fut pratiquée, cela ne l’aurait été qu’à l’initiative des services du procureur de la république du tribunal judiciaire de Dijon, sans qu’il ne puisse être fait grief par l’employeur à l’organisme social de ne s’être enquis des résultats pour les lui remettre, ni qu’il s’abstienne de les verser au dossier d’instruction de l’accident litigieux, alors même qu’aucun d’entre eux n’avait qualité à en être destinataire ; qu’enfin les conclusions d’une “cause médicale” émises par le médecin légiste ainsi commis, ne font que reconnaître une cause naturelle audit décès, par opposition à cause suspecte ou violente, sans pouvoir être de facto être assimilable à une cause étrangère faisant obstacle à la présomption.
Que de surcroît, il est constant que le rapport de l’autopsie réalisée à la suite d’un accident mortel constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par le service administratif de la Caisse et mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction. (Cass. 2e civ. , 3 avril 2025, pourvoi N° 22-22.634).
Attendu au surplus que dans le cadre de l’enquête critiquée, il a été procédé à l’audition de quatre personnes, à savoir, Monsieur [U] [K], RRH, Monsieur [Y] [G] adjoint DRH, Monsieur [B] [P] collègue partageant le bureau de la victime, et le frère de cette dernière.
Que le 6 décembre 2022, l’employeur a finalement été informé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que si la SA [7] relève que les causes exactes du décès de Madame [Z] restent indéterminées, comme il l’a été rappelé précédemment la caisse n’en était pas pour autant tenue de solliciter une autopsie.
Qu’en outre, les auditions réalisées permettent de corroborer les faits survenus, tels que décrits dans la déclaration d’accident du travail.
Que les diligences menées par l’organisme social sont en conséquence conformes aux exigences imposées par la jurisprudence qui considère, de manière constante, que la caisse qui diligente une enquête doit recueillir, soit oralement soit par questionnaire, les observations de l’employeur qui a formulé des réserves sur le caractère professionnel d’un accident.
Que la circonstance suivant laquelle a caisse n’a pas suivi les recommandations de la charte AT/MP l’invitant à constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre notamment à la question de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, ne suffit pas à rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur; qu’il est à noter que cette charte ne revêt aucun caractère légal, ni réglementaire, et comme telle, n’a pas force contraignante.
Qu’il est donc établi que la [9] a respecté l’obligation qui lui incombait en procédant à une enquête, au contradictoire des parties, suite à l’émission de réserves par l’employeur.
Qu’aucune manoeuvre déloyale ne peut donc être retenue à l’encontre de l’organisme social ; que l’inopposabilité ne saurait prospérer sur ce fondement ;
Sur l’expertise :
Attendu qu’il est constant qu’est présumé d’origine professionnel l’accident ayant entraîné le décès brutal d’un salarié, dès lors que celui-ci est intervenu au temps et au lieu du travail ce, sauf à démontrer que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
Que l’absence de fait accidentel ou de conditions particulières de travail est donc sans emport sur la solution du présent litige, tout comme le fait que les causes du décès ne soient pas connues.
Que la SA [6] ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, faire grief à la caisse de ne pas démontrer que le décès est imputable au travail, étant rappelé que celle-ci n’était pas tenue de solliciter une autopsie.
Que par ailleurs, la SA [7] ne produit pas le moindre élément susceptible de constituer ne serait-ce qu’un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Qu’il sera à cet égard observé que les auditions réalisées par la caisse n’ont permis d’identifier aucun antécédent médical susceptible de constituer un état antérieur.
Que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la requérante, laquelle ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter la SA [7] de l’intégralité de son recours.
Que les dépens seront en outre mis à la charge de la SA [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SA [7] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit la notification de prise en charge du 6 décembre 2022 de l’accident du travail mortel de Madame [F] [Z] opposable à la SA [7],
Met les dépens à la charge de la SA [7].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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