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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/01090 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQ7Y
63B
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.E.L.A.R.L. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la SELARL [3], en la personne de Maître [C] [S], administrateur provisoire
représenté par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Maali HENON, avocat plaidant au barreau de Bobigny
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Yves-Marie le CORFF, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 14 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Me [N] de la SELARL [9], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de la résidence située [Adresse 1].
Le 9 décembre 2021, l’assemblé générale des copropriétaires a désigné le syndic [6] en qualité de syndic de la copropriété.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a mis fin à la mission de l’administrateur provisoire.
Par jugement d’orientation du 26 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée d’un bien immobilier situé dans la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4] et appartenant à M. [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, le [8] [Adresse 5] a mis en demeure la société [9] de rembourser la somme de 6 705,57 euros se trouvant irrécouvrable après la vente pour défaut d’opposition du syndicat dans le délai légal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, le [8] [Adresse 5] a mis en demeure la société [9] de produire la copie de l’opposition ainsi que de sa délivrance, et la facture de l’huissier ayant procédé.
Par acte en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] [Localité 4] ([8] [Adresse 5]), représenté par son syndic le cabinet [6] a fait assigner la SELARL [9] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’engager sa responsabilité professionnelle.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL [3], prise en la personne de Me [C] [S], administrateur provisoire de copropriété.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2024, la société [9] a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à la SCP [H] [M], commissaires de justice, de produire l’opposition délivrée à l’avocat poursuivant dans le cadre de la vente sur saisie immobilière du bien de M. [Y].
L’audience d’incident a été fixée au 10 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, la société [9] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la production par la SCP [H] [M], commissaires de justice de l’opposition qu’elle a dû délivrer à Me Anne Sevin, associée au sein de la SCP Martins Sevin, avocat poursuivant dans le cadre de la vente sur saisie immobilière de l’appartement dont M. [Y] était propriétaire au sein de la copropriété ;
— Rejeter la demande du [8] [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les autres demandes et les dépens.
Au soutien de l’exception de procédure, elle fait valoir qu’elle a bien saisi la SCP [7] [M], huissiers de justice, aux fins de former opposition au versement du montant de la vente de M. [Y], et a donc effectué les diligences requises. Elle soutient qu’elle n’a pas pu obtenir communication de l’acte de l’opposition de la part de la SCP [H] [M], et doit se tourner vers le juge de la mise en état pour obtenir cette pièce indispensable au soutien de sa défense.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2025, le [8] [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société [9] de ses demandes ;
— Condamner la société [9] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de [G] [T] ;
— Condamner la société [9] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande en incident de la société [9] démontre qu’elle n’est pas en possession de l’opposition, et suffit à établir la demande du syndicat des copropriétaires au fond.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièce
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire la production de la pièce.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats qu’un échange relatif à l’opposition à former sur le prix de vente du bien de M. [Y] est bien intervenu entre la société [9] et la SCP [7] [M] au mois de septembre 2021, et il en résulte que la société [9] a intérêt à solliciter la production de l’opposition formée par la SCP [7] [M] selon ses instructions. Cette pièce est par ailleurs essentielle pour trancher la question de la responsabilité et établir l’existence éventuelle d’une faute de la société [9] dans le litige qui l’oppose au [8] [Adresse 5].
En outre, le simple fait que la société [9] ne soit pas en possession de cette opposition qu’elle n’était pas en mesure de délivrer directement ne suffit pas, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, à établir sa responsabilité entière au fond, et il sera donc fait droit à sa demande.
Il sera en conséquence fait injonction à la SCP [H] [M], commissaires de justice, de produire l’opposition délivrée à Me [X], associée de la SCP Martins Sevin, avocat poursuivant dans le cadre de la vente sur saisie immobilière de l’appartement dont M. [Y] était propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens. En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient également de réserver les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Fait injonction à la SCP [H] [M], commissaires de justice, de produire l’opposition délivrée par ses soins à Me [X], associée de la SCP Martins Sevin, avocat poursuivant dans le cadre de la vente sur saisie immobilière de l’appartement dont M. [Y] était propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit qu’une copie de ladite opposition sera transmise au greffe de ce tribunal au plus tard 3 semaines après signification de la présente ordonnance ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 15 janvier 2026.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 9 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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