Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 23/06200 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KA5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
Né le 01 Août 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B]
Né le 09 Septembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [S] épouse [B]
Née le 03 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 19 mai 1995, M. [K] [Z] a acquis le lot n°2 de la parcelle n°[Cadastre 1] sis [Adresse 5].
Par acte notarié du 2 août 2018, M. [G] [B] et Mme [L] [S] épouse [B] ont acquis le lot n°1 de la même parcelle n°[Cadastre 1].
Les deux lots sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et l’accès à ces deux lots s’opère en vertu de la servitude de passage constituée par acte notarié du 19 mai 1995.
Des travaux de raccordement des maisons aux réseaux publics sous la voie publique ont été réalisés.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 janvier 2024, M. [K] [Z] a fait assigner M. [G] [B] et Mme [L] [S] épouse [B] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire.
À l’audience du 20 septembre 2024, par conclusions écrites, M. [K] [Z] demande de :
Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – parcelle n°[Cadastre 1], aux fins de lui confier tous pouvoirs habituellement accordés au syndic, et ce notamment aux fins de : Convoquer l’assemblée général des copropriétaires [Adresse 2] – parcelle n°[Cadastre 1] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et dont l’ordre du jour sera à titre non exhaustif de : Constater la volonté de M. [Z] de faire valoir son retrait de la copropriété et d’obtenir la dissolution de celle-ci ; Organiser et définir les conditions et modalités juridiques, administratives et financières de la dissolution de la copropriété, le cas échéant en état assisté d’un géomètre expert ; Approuver les comptes et résultats de la copropriété sur les trois derniers exercices ; Liquider les dettes du syndicat des copropriétaires en cas de dissolution. Mettre à la charge exclusive de M et Mme [B] les frais d’intervention de l’administrateur en l’état de leur carence de donner suite aux tentatives de démarche amiable initiées par le concluant ; Condamner M et Mme [B] à lui verser la somme de 2068,77 euros en recouvrement des frais avancés par celui-ci pour une créance relevant du statut de la copropriété au titre des travaux mandatés par la SERAMM ; Condamner M et Mme [B] à lui verser la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [B] et Mme [L] [S] épouse [B], représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer et demandent de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Z], A titre subsidiaire, débouter M. [Z] de ses demandes, Plus subsidiairement, limiter les fonctions de l’administrateur provisoire aux seules fins de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et mettre à la charge exclusive de M. [Z] les frais d’intervention de l’administrateur en l’état du comportement manifestement dilatoire t malhonnête de celui-ci, En tout état de cause, condamner M. [Z] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que :
« I. — Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. »
En l’espèce, il n’est démontré par aucun élément du dossier que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer cet article.
En outre, aux termes de l’article 47 du décret du 10 mars 1967, il est indiqué :
« Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale. »
Toutefois cette procédure n’est pas prévue dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Dès lors il y a lieu de constater que la demande de M. [K] [Z] est dépourvue de tout fondement juridique et qu’il y a lieu de la rejeter.
S’agissant de la demande en recouvrement des frais avancés, M. [Z] produit un devis n°2022006 de 55863 euros d’assainissement et réseau fibre pour 7 parcelles.
Toutefois, il n’est produit aucun devis signé par les deux copropriétaires aux fins de réalisation de travaux. De plus, dans un courrier du 8 avril 2022, la SARL LOXIMAT indique que les consorts [B] n’étaient pas d’accord pour établir un devis commun. Il n’est pas non plus rapporté que les sommes payées par M. [K] [Z] concernent la copropriété, ni même que la réalisation de ces travaux aurait été votée par la copropriété.
En outre, les consorts [B] produisent également des factures de la société LOXIMAT concernant l’assainissement et réseau fibre des parties communes.
Les documents versés aux débats ne permettent pas au tribunal de connaitre le montant des sommes versées par M. [K] [Z], à quel titre il les a versés et sur quel fondement il sollicite la restitution des sommes indument payées.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’établir les comptes entre les parties.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du M. [K] [Z] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE M. [K] [Z] de ses demandes,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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