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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 24/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 24/05159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WCT
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me DE VALON
— Me GERON- SAVARESE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE “FRIOUL [Localité 6]” SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SAS SEVENIER & CARLINI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA CHIQUETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI LA CHIQUETTE est propriétaire des lots 206, 207, 208 et 209 sis au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 4].
La SCI a installé une palissade en bois sur le muret encerclant le jardinet ,dont les parties débattent du caractère commun ou privatif, ainsi qu’un bloc de parpaings surmonté d’une planche de bois, qualifié d’impost par la SCI.
Par assignation du 21.11.2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEVENIER & CARLINI, SAS, a fait attraire la SCI LA CHIQUETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« Condamner La SCI LA CHIQUETTE sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir à remettre en état les lieux et donc à
• Procéder à la dépose des barrières pleines en bois, fermées par une porte telles que constées par le commissaire de justice le 13 juin 2024
• Procéder à la démolition du bloc de parpaings bruts recouvert d’un cache en bois tel qu’également constaté le 16 juin 2024
condamner la SCI la Chiquette au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du référé. »
A l’audience du 26.09.2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice,, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, réitère les mêmes demandes.
La SCI [Adresse 8], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, demande de :
« Juger irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Subsidiairement
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Venir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s’entendre [3] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la fin de non-recevoir
la SCI LA CHIQUETTE se prévaut de ce que l’action du syndicat des copropriétaires serait irrecevable en ce que le juge du fond aurait été saisi avant le juge des référés d’une demande similaire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice, se prévaut de ce que la demande serait distincte, et recevable en ce que le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour ordonner une remise en état.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une assignation au fond de la SCI LA CHIQUETTE à son encontre en date du 20.06.2024, aux termes de laquelle celle-ci sollicite l’annulation des résolutions 35 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires et autoriser la réalisation des travaux de stickage de gaz, de fermeture du jardinet du lot n°209, outre les dépens et frais irrépétibles.
L’assignation en référé a été délivrée le 21.11.2024.
L’article 484 du code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
L’article 789 Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; […] »
De première part, il convient de relever qu’il résulte des débats et du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 29.03.2024 qu’il a été demandé, et refusé l’autorisation de clôturer plusieurs lots : 209 (résolution 36), 206 et 208 (résolution 37, 38 et 39).
Le syndicat des copropriétaires ne prend pas la peine de préciser si les débats portent ou non sur le lot 209.
Toutefois, aucune des parties que le lot concerné est bien le même, c’est-à-dire le lot 209.
Dans de telles conditions, il appartenait au demandeur de saisir le juge des référés de la demande de remise en état avant de saisir le juge du fond.
En effet, le juge du fond ayant été saisi antérieurement, la présente instance est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la prévisibilité de la présente décision, il convient de condamner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement de 1200 € au titre des frais irrépétibles , outre les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice, comme irrecevables, en l’état de la saisine préalable du juge du fond ;
CONDAMNONS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRIOUL [Adresse 7], sis [Adresse 5] (France), pris en la personne de son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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