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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 févr. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00807 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPBM
MINUTE N° :
NAC : 64A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F] [E], né le [Date naissance 1]/1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [L] [E], née le [Date naissance 2]/1960 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C] [R] [I], né le [Date naissance 3]/1994 à [Localité 4] (66) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Madame [T] [Z] épouse [P],né le [Date naissance 4]/1968 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentés par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Bruno FITA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2]. Ces parcelles sont jouxtées côté Ouest par des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Madame [T] [P], usufruitière et Monsieur [X] [I], nu propriétaire.
Les parcelles A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont séparées par un mur de clôture.
Des arbres sont implantés en bordure est des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], contre le mur de séparation.
Or, depuis quelques années, Monsieur [V] [E] et Madame [L] [E] ont constaté que les racines des arbres viennent causer des désordres au dit mur. Ils ont alerté leurs voisins à plusieurs reprises, en vain. Madame [T] [P] faisait notamment répondre qu’elle entendait se prévaloir de la prescription acquisitive et qu’elle contestait la propriété revendiquée par les consorts [E] du mur de séparation.
Il était dressé un procès-verbal de constat d’échec par le conciliateur de justice. En conséquence, Madame [T] [P] était mise en demeure de faire cesser l’empiétement des arbres sur le fond des requérants. En vain.
Face aux contestations sur les limites de propriété, les époux [E] faisaient tenir une mesure de bornage amiable qui permettait de confirmer que leur propriété intègre le mur de séparation.
Les époux [E] faisaient dès lors dresser constat de la situation par Maître [H], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, les consorts [E] ont fait assigner par devant le Tribunal de céans Monsieur [I] et Madame [Z] épouse [P] aux fins d’obtenir le retrait des arbres litigieux ainsi que la réparation des désordres causés par ceux-ci à leur mur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [V] [E] et Madame [L] [E], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, au tribunal de :
— ORDONNER sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compte de la décision à intervenir l’arrachage de l’intégralité des arbres et souches ne respectant pas la distance légale de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages ;
— ORDONNER sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compte de la décision à intervenir l’élagage à plus de deux mètres des branches empiétant la propriété des requérantes issues des arbres situés sur les parcelles A n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— CONDAMNER Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à verser aux requérants la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage ;
— CONDAMNER Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— DEBOUTER Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] de leurs demandes reconventionnelles.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes que le rapport de Maître [H], commissaire de justice, démontre avec certitude la présence d’arbres et de souches en limite de propriété ne respectant la distance prescrite, ainsi que la présence d’importants désordres affectant le mur de séparation à l’endroit où se situe les arbres et les souches. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’arrachage des arbres et des souches litigieuses. Il y a également lieu d’ordonner l’élagage de l’ensemble des branches surplombant leur propriété afin de faire cesser l’empiétement. Cet élagage devra être effectué au-delà de la limite légale de deux mètres en raison du risque avéré de réitération de la situation. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Les époux [E] précisent que leur action est imprescriptible et que le trouble anormal de voisinage généré par les arbres présents sur le fonds voisin est constitué par les nombreux désordres affectant le mur de séparation dont ils sont propriétaires. Les travaux de reprise des désordres ont été chiffrés à la somme de 6 960 euros. Ainsi, le trouble a été renforcé par l’inertie des propriétaires voisins qui ont fait perdurer une situation préjudiciable à leur égard, la présence des arbres étant causes de désagrément de jouissance. Ils sont donc fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel et moral à hauteur de 10 000 euros.
En réponse aux demandes formulées par les défendeurs, ils déclarent que le Tribunal ne pourra que constater que celui-ci ne conteste nullement ni la violation des dispositions des articles 671 et suivants du Code civil ni les désordres causés sur le mur de séparation. Tout juste évoque-t-il un moyen de prescription dont il n’a pas saisi le juge de la mise en état. Pour cause, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt précité. Quant au reste de l’argumentation, elle ne repose, selon eux, que sur des affirmations dénuées de toute justification indiquant que ce ne sont pas quelques photographies non horodatées qui permettront de contredire les constatations d’un commissaire de justice. Enfin, ils affirment que la demande reconventionnelle ne vise qu’à faire diversion puisque le poulailler en question, qui est en réalité un abri de jardin, a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme en bonne et due forme datée du 03 mars 1998 et que rien ne vient en démontrer l’existence de prétendues nuisances. Dès lors, Monsieur [I] et Madame [Z] épouse [P] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Ils ajoutent qu’une juste indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera allouée aux requérants qui ont tout fait pour qu’une solution amiable puisse être trouvée.
*
En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions intitulées CONCLUSIONS N°2, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Au principal,
Voir donner acte aux concluants de ce qu’ils vont saisir par conclusion d’incident le juge de la mise en état sur la question de la prescription,
— Subsidiairement et à toutes fins,
Voir débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Reconventionnellement,
Faire injonction à ces derniers de justifier du caractère licite de l’édification en limite immédiate de parcelles d’un abri de jardin en appui sur le mur séparatif,
Les condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder au démantèlement du poulailler en limite de parcelle comme constituant une source de nuisance sonore et olfactives pour la propriété des concluants,
Condamner les consorts [E] au paiement de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’arrachage de l’intégralité des arbres et souches, ils affirment qu’il ne peut être contesté par personne que les arbres litigieux ont atteint cette taille, c’est-à-dire supérieure à deux mètres, depuis manifestement plus de 30 ans. Dès lors, la prescription dictée par la disposition de l’article 673 du Code civil a donc vocation à s’appliquer, cette prescription courant depuis que l’arbre en question a dépassé deux mètres.
Sur l’élagage des branches surplombant la propriété des demandeurs afin de faire cesser l’empiétement, bien que cette deuxième prétention ne soit pas prescrite, cela ne pose aucune difficulté puisqu’ils ont déjà procédé deux fois à des élagages les 09 mars 2023 et 16 septembre 2024.
Sur le trouble anormal de voisinage généré par les arbres présents sur le fond voisin qui affecteraient le mur de séparation dont les requérants sont propriétaires, ils soutiennent que le mur ne respecte en aucun cas les préconisations d’un tel ouvrage et qu’aucune construction ne menace de s’écrouler ajoutant que ce n’est pas la pousse des arbres qui a courbé le mur car à l’évidence il a été construit pour contourner lesdits arbres en question. Le trouble anormal de voisinage n’est donc pas constitué en l’absence d’inconvénients manifestes et mesurables. Les dommages et intérêts demandés pour le trouble de jouissance sont infondés ou au pire totalement disproportionnés.
Reconventionnellement, ils affirment que l’abri de jardin, la serre en plastique et le poulailler sont clairement sources de nuisances pour eux. En effet, les photographies datant du mois d’août 2024 font apparaître l’existence d’une construction à savoir un abri de jardin, d’une hauteur d’environ 2,80 mètres, en limite de propriété, appuyé sur le mur séparatif. Ils ajoutent que les Consorts [E] se sont abstenus de respecter le moindre prospect, ni la distance minimale qu’il y aurait à respecter entre l’édification d’une construction sur leur terrain, et la propriété voisine. S’il est acquis que le mur n’est pas mitoyen, les consorts [E] n’étaient pas autorisés, selon eux, à construire jusqu’à ou à cheval, sur la ligne de jonction entre les 2 fonds. Les distances qui doivent être respectées sont soit fixées par les plans d’occupation des sols et des plans locaux d’urbanisme et à défaut par le Code de l’Urbanisme et des Règlements Régionaux. Le plan local d’urbanisme applicable à la commune de [Localité 2] semble avoir été publié le 07 octobre 2017, et ne paraît pas déroger aux prescriptions éditées par l’article L111-19 du Code de la Construction. Dès lors, il appartiendra aux consorts [E] de démontrer que l’abri de jardin situé en limite de parcelle a été régulièrement autorisé et répond à la règle d’urbanisme localement applicable. Par ailleurs des planches photographiques datant du 09 mars 2023, font état de la présence d’un poulailler d’une taille conséquente appartenant aux consorts [E] situé également en proximité immédiate de leurs fonds. Cet élevage en zone d’habitation est clairement de nature à leur causer des nuisances sonores et olfactives et si la présence d’un élevage de volailles, même à usage domestique, n’a pas un caractère nécessairement inhabituel sur une commune de la taille de [Localité 2], il n’en reste pas moins que l’édifice et son enclos jouxtent immédiatement leur propriété. Ils sollicitent donc le démantèlement du poulailler en question comme leur causant des nuisances sonores et olfactives.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater » de « prendre acte » ou de « juger » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique.
1. Sur les demandes de retrait et d’élagage d’arbres formées par les consorts [E]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, les consorts [E] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil.
L’article 671 du Code civil énonce qu’ " il n’est permis d’avoir des arbres , arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres , arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers".
L’article 672 du même code dispose que " le voisin peut exiger que les arbres , arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ".
Aux termes de l’article 673 du même code,"celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres , arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres , arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible".
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent le retrait et l’élagage des arbres qui dépassent sur leur terrain.
Il résulte en premier lieu expressément de la lecture de l’article 673 du Code civil précité que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, de sorte que la demande des consorts [E] ne pourra se voir opposer la prescription.
La demande d’élagage formée par les consorts [E] est dès lors recevable.
Les consorts [E] réclament également l’arrachage des arbres situés en limite de propriété.
Si le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantées à une distance moindre que la distance légale précisé à l’article 671 du Code civil soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite, ce droit se heurte toutefois à la prescription trentenaire.
En l’espèce, cependant et en second lieu, ni le plan de bornage de 2023, ni les photographies produites par les défendeurs ne sont suffisants pour rapporter la preuve de l’existence depuis plus de 30 ans des arbres litigieux pendant cette période.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de retrait des arbres litigieux présentée par les consorts [E] et de les déclarer recevables en leur demande.
Sur la demande d’ arrachage des végétaux situés en limite de propriété
Selon l’article 671 du Code civil précité, la distance à respecter pour les plantations est de deux mètres de la ligne séparative des fonds lorsque leur hauteur dépasse deux mètres et d’un demi mètre pour les autres.
Au regard du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024 par Maître [O] [H], commissaire de justice à [Localité 7] et les photographies versées aux débats démontrant des arbres de haute hauteur à proximité de la limite séparative des deux fonds, il y a lieu de condamner Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à arracher tous les végétaux situés en limite de propriété qui ne respectent pas les distances légales.
Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] seront par conséquent condamnés à arracher tous les végétaux situés à la limite de leur propriété qui ne respectent pas les distances légales et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’élagage des branches dépassant sur le fonds des consorts [E]
En l’espèce, il est établi par les attestations versées par les défendeurs que Monsieur [I] et Madame [Z] épouse [P] ont fait intervenir, en cours de procédure, un élagueur aux fins d’élaguer les arbres litigieux. Cet élagage est d’ailleurs confirmé par les photographies datées de mars 2023 sur lesquelles on peut voir que les arbres se situant en limite de propriété ont été taillés et élagués et que la parcelle des consorts [E] a été laissée propre de tout branchage.
Néanmoins, la végétation a vocation à repousser, ce qui ressort du procès-verbal de constat dressé par maître [H], commissaire de justice du 29 mars 2024 intervenu un an plus tard. Il résulte ainsi des photographies annexées au procès-verbal et des constatations du commissaire de justice, que de nombreuses branches et rejets prenant leur source derrière la clôture sur la propriété de Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X], empiètent sur la parcelle des consorts [E].
Si les consorts [E] ont la possibilité de couper eux-mêmes les rejets jusqu’à la limite séparative des deux fonds, ils sont en droit de contraindre leurs voisins à couper les branches qui dépassent sur leur terrain des arbres qui respecteraient les distances séparatives.
Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] seront par conséquent condamnés à couper toutes branches des plantations restantes dépassant sur le terrain de ses voisins à raison de deux tailles par an les 1er octobre et 1er mars de chaque année, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ces deux dates.
2. Sur la demande indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage
Il est de principe que « Nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage ».
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal qui excède les inconvénients normaux du voisinage. L’existence d’un trouble anormal suffit, indépendamment de la preuve de toute faute ou de la garde d’une chose, à engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, les consorts [E] se plaignent des désordres affectant le mur de séparation dont ils sont propriétaires générés par les arbres présents sur le fonds voisin. Les travaux de reprise des désordres ont été chiffrés à la somme de 6 960 euros. Ainsi, le trouble a été renforcé par l’inertie des propriétaires voisins qui ont fait perdurer une situation préjudiciable à leur égard, la présence des arbres étant causes de désagrément de jouissance.
Les demandeurs produisent ainsi le procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2024 faisant état d’une déformation d’une partie du mur séparatif privé suite à la présence d’une souche du voisin à faible distance. Ils versent également un devis établi le 30 mai 2024 pour réparer ledit mur. Néanmoins, ce dernier n’indique pas quelle partie du mur l’artisan entend reprendre dans le cadre des désordres de sorte qu’il est impossible de savoir si le montant présenté correspond aux désordres matériels dénoncés.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de confirmer les allégations d’un préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, il sera alloué aux consorts [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et inétrêts.
3. Sur la demande reconventionnelle de démantèlement de l’abri de jardin, la serre en plastique et le poulailler
En l’espèce, Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] demandent au tribunal d’enjoindre aux consorts [E] d’enlever l’abri de jardin, la serre en plastique et le poulailler faisant état de non-respect de la réglementation et de nuisances sonores et olfactives.
Toutefois, les demandeurs rapportent d’une part, la preuve que leur édification a été autorisé selon permis de construire délivré le 23 mars 1998 et d’autre part, les défendeurs ne démontrent pas en quoi cette construction ne respecterait pas la réglementation en vigueur et en quoi celle-ci leur préjudicierait.
En outre, ils ne rapportent aucun élément quant à l’existence de nuisances sonores et olfactives émanant du poulailler.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
4. Sur les frais du procès
Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] succombant en la présente procédure seront condamnés aux dépens et en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Par conséquent, Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] seront condamnés à leur payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de fin de non-recevoir formée par Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] tirée de la prescription de la demande de retrait des arbres ;
DÉCLARE Monsieur [V] [E] et Madame [L] [E] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à élaguer tous les végétaux empiétant sur la parcelle de Madame [L] [E] et Monsieur [F] [E], les 1er octobre et 1er mars de chaque année, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard passé ces deux dates ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à arracher tous les végétaux situés à la limite de sa propriété qui ne respectent pas les distances légales et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [V] [E] et Madame [L] [E] au titre de leur demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] de l’ensemble de leur demande ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [P] et Monsieur [I] [X] à payer la somme de 700 euros à Monsieur [V] [E] et Madame [L] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi que quoi, ont signé M. Vincent ANIERE, Vice-Président et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD
Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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