Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 20/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 20/02847 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DUHC
[F] [C]
C/
S.A.S. BABEAU [J], S.A. MMA IARD, S.A.S.U. RENFORTEC, SMABTP
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. BABEAU [J]
[Adresse 4]
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.A.S.U. RENFORTEC, venant aux droits de la S.A.R.L. ALLIANCE BTP
[Adresse 3]
représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats postulant et par Maître BINET de AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le 30/07/35
— SCP JBR
— SCP SAMMUT
— SELAS DEVARENNE
[Adresse 5]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Marie DIEDERICHS, juge
Madame Juliette GUERY, juge
GREFFIER : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2007, M. [F] [C] a conclu avec la SAS Babeau [J] un contrat de construction de maison individuelle prévoyant l’édification d’une maison sur un terrain situé à [Localité 6] pour un montant de 102 551 euros.
L’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD, celle-ci étant également l’assureur de responsabilité décennale de la SAS Babeau [J].
La réception a été prononcée le 28 juillet 2009.
À la suite d’infiltrations d’eau, une expertise amiable a été diligentée par la SA MMA IARD et confiée à la SAS Eurisk, qui a établi un rapport le 7 mai 2013.
La SARL Alliance BTP, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour des travaux réparatoires d’imperméabilisation pour un montant de 57 637,16 euros TTC, validé suivant rapport du 22 juillet 2013, et pris en charge par la SA MMA IARD. Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2014.
M. [F] [C] se plaignant de la persistance d’inondations affectant le sous-sol et le garage de sa maison malgré les travaux réparatoires, une expertise amiable a été diligentée par la SA MMA IARD et confiée à la SAS Saretec France qui a établi un rapport le 9 avril 2015.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, saisi par M. [F] [C], a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Par actes des 12 octobre et 6 novembre 2020, M. [F] [C] a fait assigner la SAS Babeau [J], la SA MMA IARD et la SARL Alliance BTP, devenue par la suite la SASU Renfortec, devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 1er juin 2021, la SARL Alliance BTP, devenue par la suite la SASU Renfortec, a assigné la SMABTP en intervention forcée.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/02847 et 21/1787 sous le premier de ces deux numéros pour une bonne administration de la justice.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [F] [C] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec à lui payer les sommes de :
. 107 252,99 euros au titre des travaux de reprise de l’ouvrage avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 connu entre le 14 mai 2019 et la date du jugement à intervenir,
. 26 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois d’octobre 2021,
. 200 euros par mois jusqu’à complet paiement des indemnités allouées,
. 9 000 euros au titre du préjudice moral,
. 3 000 euros au titre du préjudice mobilier,
. 5 000 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
. 4 683,79 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la SA MMA IARD au paiement de ces sommes solidairement avec la SAS Babeau [J] ;
— condamner la SMABTP au paiement de ces sommes solidairement avec la SASU Renfortec ;
— débouter les parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum la SAS Babeau [J], la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP à lui payer une somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Babeau [J], la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP JBR ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] [C] invoque la responsabilité décennale de la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec, considérant que son dommage est dû à un concours de fautes et manquements aux règles de l’art et normes techniques qui sont à l’origine de ses préjudices : tant à la faute originelle de la SAS Babeau [J] qu’au non-respect du DTU 14.1 et à l’ensemble des désordres imputables à la réalisation de la SASU Renfortec. Il se fonde ainsi sur le rapport d’expertise selon lequel la SAS Babeau [J] avait réalisé initialement une erreur de conception en ne faisant pas réaliser une étude de sol qui aurait permis de déceler la présence de la nappe phréatique, ce qui a conduit aux désordres initiaux avant la reprise de la SASU Renfortec, laquelle n’a pas permis de corriger le problème.
S’agissant de la garantie des assureurs, il relève que la SASU Renfortec est garantie par la SMABTP et que la SA MMA IARD n’estimait pas avoir purgé sa garantie aux termes d’un courrier du 23 février 2016, notant qu’elle est également l’assureur responsabilité décennale de la SAS Babeau [J].
Pour l’évaluation de ses préjudices, il se réfère à l’expertise judiciaire concernant les travaux de reprise. Il expose avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a pas pu et ne peut toujours pas utiliser son sous-sol, qui présente une forte odeur d’humidité et de moisissure, ne permettant pas le stockage de produits ou objets pendant toute l’année. Il fait observer que la situation est génératrice de tracas et d’un stress prégnant quotidien, d’autant qu’il a dû subir les travaux réparatoires inefficaces réalisés par la SASU Renfortec, lui causant un préjudice moral. Sur son préjudice mobilier, il explique avoir perdu de l’outillage et des objets mobiliers après l’invasion du sous-sol par les eaux. Il ajoute avoir dû mettre en place des pompes de relevage fonctionnant de manière permanente et entraînant une surconsommation d’électricité.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— ordonner leur mise hors de cause ;
— débouter M. [F] [C], la SASU Renfortec et la SMABTP de toute demande à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SASU Renfortec et la SMABTP à les relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement la SASU Renfortec et la SMABTP à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 61 382,16 euros, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 depuis la date de son paiement à la SASU Renfortec ;
— condamner solidairement la SASU Renfortec et la SMABTP à leur payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [C] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau.
La SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD relèvent que seule la SASU Renfortec engage sa responsabilité dans la mesure où c’est la qualité de sa prestation, tant dans sa conception que dans sa réalisation, qui est à l’origine des désordres dont M. [F] [C] se plaint, tandis que la SAS Babeau [J] n’a joué aucun rôle dans la conception et la réalisation des travaux de reprise, dont elle ne peut être responsable.
Elles ajoutent que la SA MMA IARD a épuisé ses garanties en finançant les travaux réalisés par la SASU Renfortec que M. [F] [C] lui a directement commandés au titre de la garantie décennale de la SAS Babeau [J] et qu’aucune garantie de dommages ouvrage n’avait été sollicitée par celui-ci auprès d’elle pour couvrir l’ouvrage que représentaient les travaux de reprise par la SASU Renfortec.
Elles relèvent qu’aucune solidarité ne peut être édictée entre la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec intervenues dans le cadre de deux marchés distincts.
Sur l’appel en garantie formé par la SASU Renfortec et la SMABTP, elles estiment que la première ne peut pas s’exonérer de son obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage en évoquant l’erreur de conception initiale de la SAS Babeau [J]. À l’inverse, elles considèrent que ces deux sociétés doivent les garantir dès lors que le cuvelage par Alliance BTP constituait un ouvrage réceptionné dont l’inefficacité engage sa responsabilité décennale.
S’agissant de leur demande à titre infiniment subsidiaire, elles relèvent que la SASU Renfortec et son assureur devraient les rembourser des sommes versées en rémunération de la prestation de réparation inefficace.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SASU Renfortec, exerçant sous le nom commercial Alliance BTP, demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— débouter M. [F] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, de pertes de biens mobiliers, de surconsommation électrique et de frais d’expertise ;
— subsidiairement, ramener le montant de son préjudice moral à de plus justes proportions ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— débouter la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre des préjudices matériels et immatériels dont M. [F] [C] demande la réparation ;
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [C] de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles, dont les frais d’expertise, outre les dépens ;
— condamner in solidum M. [F] [C] et tous succombants à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— débouter M. [F] [C] de sa demande d’exécution provisoire.
La SASU Renfortec soulève que la seule circonstance que les travaux de reprise qu’elle a réalisés aient été inefficaces à remédier aux désordres est insuffisante à caractériser un lien d’imputabilité au sens de l’article 1792 du code civil, et que ce sont les erreurs de conception et d’exécution de la SAS Babeau [J] au titre des travaux de construction d’origine qui sont la seule cause des désordres subis par M. [F] [C]. Elle fait valoir que M. [F] [C] ne rapporte pas la preuve que les désordres lui sont imputables, dès lors que les points d’infiltration actuels ne correspondent pas aux travaux qu’elle a menés. Elle relève notamment que les travaux de reprise définitifs prévoient la mise en œuvre d’une rampe de garage qui n’était pas prévu dans son devis et qui ressort donc du défaut de conception initial.
Subsidiairement, elle considère que M. [F] [C] ne justifie de ses préjudices ni de comment il les chiffre et qu’il ne peut demander l’indemnisation des frais d’expertise en doublon avec sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les appels en garantie, elle expose enfin, au visa de l’article L. 241-1 du code des assurances, que la SA MMA IARD doit garantir les travaux à la fois en qualité d’assureur décennale de la SAS Babeau [J] et d’assureur dommage ouvrage de M. [F] [C], tandis qu’elle-même bénéficiait d’une assurance pour les travaux de reprise souscrite auprès de la SMABTP.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [F] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la mettre hors de cause ;
— condamner toutes parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
La SMABTP considère que c’est l’implantation même de la maison décidée par la SAS Babeau [J] sans étude préalable qui est à l’origine de l’apparition des désordres, relevant que les points d’infiltration actuels ne correspondent pas aux travaux menés par la SASU Renfortec. Elle en conclut que la faute initiale de construction est à l’origine exclusive des désordres en ce que la SAS Babeau [J], constructeur d’origine, n’a pas respecté le DTU 20, de sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée. Elle fait valoir que la responsabilité de l’entreprise intervenue en réparation doit être écartée dès lors que la réapparition des désordres reste due à l’erreur de construction primitive. Elle ajoute que la responsabilité de M. [F] [C] est également engagée en ce qu’il a réalisé lui-même le dallage dont l’épaisseur n’est pas conforme au DTU 13.1.
Subsidiairement, elle soutient qu’il appartient à l’assureur dommage ouvrage d’intervenir et que par suite elle doit être mise hors de cause.
Sur les préjudices, elle relève que la somme sollicitée au titre des travaux de reprise n’est pas justifiée, qu’elle ne peut pas être tenue du préjudice de jouissance ou du préjudice mobilier correspondant à la période antérieure à l’intervention de son assurée et que le préjudice moral n’est pas justifié, ni aucune surconsommation d’électricité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024, modifiée le 13 novembre 2024 aux fins de renvoi devant la formation collégiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, si la SASU Renfortec a réalisé les travaux réparatoires d’imperméabilisation à la suite d’infiltrations d’eau, il est constant que ces infiltrations initiales étaient liées à une erreur de conception dans la construction de la maison initialement confiée à la SAS Babeau [J], assurée auprès de la SA MMA IARD au titre de la garantie décennale, cette dernière étant également assureur dommage ouvrage.
Dès lors, M. [F] [C], indépendamment du bien fondé de son action, dispose du droit d’agir contre la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD en réparation des préjudices allégués.
La demande de la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD tendant à leur mise hors de cause sera donc rejetée.
2. Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l’ouvrage postérieurement à la réception.
Selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions des techniciens. Il apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise.
En l’espèce, dans le cadre du rapport d’expertise initial réalisé par la SAS Eurisk du 7 mai 2013, l’expert relevait l’existence d’inondations du sous-sol de la maison de M. [F] [C], malgré la mise en place de deux pompes de relevage.
La société Alliance BTP avait alors exposé la méthodologie de réalisation d’un cuvelage en apportant 10 cm de béton sur les parois du sous-sol, associé à une gorge entre ces parois périphériques et le dallage en pieds de ces parois avant de réaliser le cuvelage, les remontées de nappe étant la cause des désordres selon l’expert.
La solution réparatoire retenue consistait ainsi dans la réalisation d’une étanchéité par l’extérieur, supposant un terrassement extérieur jusqu’à la base des fondations, une imperméabilisation des murs, une cristallisation du dallage et la mise en place d’un drainage.
Ces travaux ont été réalisés par la SARL Alliance BTP conformément au devis du 13 mai 2013 (pièce demandeur n°17).
Le cabinet Saretec, expert amiable, a ensuite constaté en avril 2015 que les inondations dans le sous-sol s’étaient poursuivies malgré les travaux réparatoires mis en œuvre par la SARL Alliance BTP, avec des flaques d’eau recouvrant une grande partie du dallage du sous-sol.
Dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire du 14 juin 2019, l’expert constate que la hauteur d’eau a atteint 52 cm au-dessus du dallage du sous-sol, le niveau le plus haut rapporté par M. [F] [C] étant de 54,5 cm, et observe un filet d’eau continu à la jonction de la maison et du mur de la descente de garage qui n’est pas étanchée. Il constate également des zones de salpêtres importantes à différents endroits compte tenu de la présence d’eau et des zones d’infiltrations dans les angles. Il note enfin que l’eau est passée par endroit par les ventilations qui se trouvent à environ 30 cm de la dalle haute du sous-sol, signifiant que l’étanchéité autour de la ventilation à la pénétration dans le mur n’est pas correcte, et que l’eau s’infiltre par les différents fourreaux.
S’agissant du dallage, si les travaux de dallage devaient effectivement être réalisés par M. [F] [C] selon une épaisseur de 8 à 10 cm aux termes du contrat de construction (point 1.1.5), l’expert relève que le dallage fait bien une épaisseur entre 8 et 10 cm, conformément aux prescriptions fixées par la SAS Babeau [J]. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à M. [F] [C] à ce titre.
L’expert relève cependant que le dallage minimum aurait dû être fixé à 20,8 cm au regard du niveau des plus hautes eaux, pour être conforme au DTU 14.1.
De même, s’agissant de la cristallisation du dallage, l’expert expose que le dallage sur 8 à 10 cm avec un treillis anti-fissuration n’est pas étanche et que cette disposition proposée par la SARL Alliance BTP n’est donc pas conforme au paragraphe 3 du DTU 14.1.
De plus, la mise en place d’un contre-voile Polycret de 25 à 35 mm d’épaisseur constituait un enrobage insuffisant, non conforme à l’Eurocode 2 et au DTU 14.1.
S’agissant du drainage, il ressort du rapport que le delta MS mis en place ne constitue pas une étanchéité et qu’il aurait été nécessaire de réaliser un cuvelage étanche, l’expert notant une nouvelle non-conformité.
Enfin, l’expert relève que la rampe de garage réalisée par la SARL Alliance BTP, n’est pas non plus étanche, la dalle basse de la rampe, les murs et le joint de dilatation ne l’étant pas. Il en conclut que cet ouvrage est non conforme au DTU 14.1 et ne permet pas de contenir les eaux de ruissellement et de remontée de nappe.
Il n’est pas contesté que ces désordres affectant l’étanchéité du sous-sol de la maison de M. [F] [C] compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination, et qu’ils relèvent donc de la garantie décennale.
Au titre des imputabilités, l’expert conclut que le non-respect du DTU 14.1 et l’ensemble des désordres sont imputables à la réalisation de la SARL Alliance BTP, devenue la SASU Renfortec.
Pour autant, il note aussi que la SAS Babeau [J] avait réalisé initialement une erreur de conception en ne faisant pas réaliser une étude de sol qui aurait permis de déceler la présence de la nappe qui a conduit aux désordres initiaux avant la reprise de la SARL Alliance BTP, qui n’a pas permis de corriger le problème.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Si l’expert conclut que les travaux de la SARL Alliance BTP devaient corriger ce problème initial de conception et en déduit que les désordres constatés après reprise par celle-ci ne sont plus imputables à la SAS Babeau [J], force est de constater que les travaux réparatoires retenus par l’expert ne correspondent pas simplement à une reprise des travaux proposés par la SARL Alliance BTP pour répondre aux inondations initiales mais à une nouvelle solution de reprise de l’erreur de conception de la SAS Babeau [J], passant notamment par la réalisation d’un radier de 30 cm d’épaisseur, y compris des longrines périphériques et d’un cuvelage efficace jusqu’au niveau du plancher haut sous-sol, avec mise en œuvre de résine époxy, qui n’étaient pas prévus dans le devis de réparation initial qui consistait en une imperméabilisation par cristallisation.
Ces désordres sont donc directement en lien avec l’activité tant de la SAS Babeau [J] intervenue dans la construction initiale du mur, que de la SARL Alliance BTP, intervenue pour les travaux d’imperméabilisation.
Si la responsabilité de la SARL Alliance BTP peut être engagée en ce que les travaux qu’elle avait préconisés n’ont pas permis de résoudre les désordres et que leur réalisation n’a pas été pas conforme au DTU 14.1, il n’en demeure pas moins que la persistance des désordres est également imputable à l’erreur de conception de la SAS Babeau [J]. Le devis retenu par l’expert démontre en effet que la seule mise en conformité des travaux préconisés par la SARL Alliance BTP ne suffirait pas et que des travaux complémentaires sont nécessaires pour répondre à l’erreur de conception originelle.
La SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, il sera retenu que les désordres sont imputables tant à la SAS Babeau [J] qu’à la SARL Alliance BTP devenue la SASU Renfortec.
3. Sur la garantie des assureurs
En vertu de l’article L. 113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SMABTP ne nient pas être l’assureur de garantie décennale respectivement de la SAS Babeau [J] et de la SARL Alliance BTP, devenue la SASU Renfortec. Par ailleurs, la SA MMA IARD n’explique pas en quoi elle aurait épuisé sa garantie par l’indemnisation d’une somme de 57 637,16 euros dans le cadre de l’indemnisation accordée le 16 septembre 2013, alors même que le dommage a persisté postérieurement et que des travaux complémentaires sont nécessaires à ce jour.
Il en résulte que M. [F] [C] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MMA IARD et la SMABTP, et que la SASU Renfortec est fondée à se prévaloir de la garantie de son assureur, la SMABTP.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec, ainsi que leur assureur respectif, la SA MMA IARD et la SMABTP doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [C] du fait des désordres.
Même si elles sont intervenues dans le cadre de deux marchés distincts, la SAS Babeau [J] et la SARL Alliance BTP, devenue la SASU Renfortec, ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, elles y seront tenues in solidum, à compter d’avril 2015, date du premier rapport d’expertise amiable constatant la persistance des désordres après l’intervention d’Alliance BTP. En revanche, s’agissant des préjudices liés exclusivement à la période antérieure à l’intervention de la SARL Alliance BTP, soit avant avril 2015, la SAS Babeau [J] sera seule tenue.
La SA MMA IARD sera tenue à paiement solidairement avec son assurée la SAS Babeau [J], étant relevée que M. [F] [C] ne formule pas de demande contre elle au titre de la garantie dommage ouvrage.
La SMABTP n’articulant aucun moyen à l’appui de sa demande subsidiaire de mise hors de cause laquelle aurait par ailleurs dû être liminaire, cette demande sera rejetée et la SMABTP sera tenue à paiement solidairement avec son assurée, la SASU Renfortec. Elle sera également condamnée à ce titre à garantir la SASU Renfortec de toutes condamnations prononcées à son encontre.
4. Sur l’indemnisation
4-1. Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre consistant en des travaux de cuvelage s’élève à la somme de 107 252,99 euros.
La répartition à la charge de chacune de la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec et de leurs assureurs sera examinée ci-après concernant les appels en garantie, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer en fonction des travaux liés à l’erreur de conception de la SAS Babeau [J] de ceux liés à l’inefficacité des travaux de reprise réalisés par la SARL Alliance BTP.
Dans ces conditions, la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec seront condamnées in solidum à payer à M. [F] [C] la somme de 107 252,99 euros TTC au titre des travaux de reprise.
La SA MMA IARD et la SMABTP seront tenues à paiement solidairement avec leur assurée respective, la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec.
La somme accordée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
4-2. Sur le préjudice de jouissance
M. [F] [C] sollicite également en réparation de son trouble de jouissance une somme de 26 000 euros arrêtée au mois d’octobre 2021, soit pour une période de 130 mois, outre 200 euros par mois jusqu’à complet paiement des indemnités allouées, soit une somme complémentaire de 8 600 euros pour 43 mois écoulés entre novembre 2021 et le jour de l’audience du 21 mai 2025 qui fixe les demandes.
Les problèmes d’infiltrations et d’inondation sont établis au vu du rapport d’expertise et causent nécessairement un préjudice à M. [F] [C] qui ne peut utiliser son sous-sol comme il le devrait depuis de trop nombreuses années. Cependant, les désordres affectant un sous-sol et n’ayant pas rendu la maison inhabitable, vu les photographies du rapport d’expertise démontrant qu’il peut stocker quelques meubles sur une surface réduite, il y a lieu de limiter le montant alloué par rapport à la demande.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [F] [C] une indemnité de 2 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de mai 2013 à mars 2015, à laquelle seront seules tenues solidairement la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD, et de 12 200 euros pour la période d’avril 2015 à mai 2025, à laquelle seront tenues in solidum la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP étant tenues à paiement solidairement avec leur assurée respective concernant cette somme.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d’une somme de 200 euros par mois à compter de juin 2025 et jusqu’à complet paiement des indemnités allouées, tout retard de paiement étant légitimement indemnisé par le jeu des intérêts de retard. M. [F] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4-3. Sur le préjudice moral
Il n’est produit aucune pièce de nature à étayer ce préjudice distinct du préjudice de jouissance, le rapport d’expertise ne soulignant aucun tracas particulier subi par M. [F] [C], étant relevé que la durée d’une procédure ne peut suffire à caractériser un préjudice moral.
M. [F] [C] sera par conséquent débouté de cette demande.
4-4. Sur le préjudice mobilier
M. [F] [C] réclame une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice mobilier. Cependant, il ne détaille pas cette demande en précisant les dates de sinistres et ne produit aucun justificatif à l’appui, comme des photographies de meubles endommagés par l’eau, ou encore des factures d’achat ou de rachat.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
4-5. Sur la surconsommation d’électricité
M. [F] [C] réclame une somme de 5 000 euros au titre de sa surconsommation d’électricité. Cependant, il ne détaille pas cette demande et ne produit aucun justificatif à l’appui, comme des factures de consommation d’électricité avant et après le dommage.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre.
5. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 devenu 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la faute de la SAS Babeau [J], en ce qu’elle a commis l’erreur de conception initiale, apparaît caractérisée.
De même, la faute de la SARL Alliance BTP devenue la SASU Renfortec, en ce qu’elle a mis en œuvre des travaux réparatoires non conformes au DTU 14.1, apparaît caractérisée.
Eu égard aux fautes des deux intervenantes considérées qui ont toutes deux contribué au dommage dans d’égales proportions, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS Babeau [J], assurée auprès de la SA MMA IARD : 50 % ;
— la SASU Renfortec, assurée auprès de la SMABTP : 50 %.
En conséquence et au regard des appels en garantie formés, il convient de :
— condamner in solidum la SAS Babeau [J] et son assureur la SA MMA IARD, à garantir la SASU Renfortec des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
— condamner in solidum la SASU Renfortec et son assureur la SMABTP à garantir la SAS Babeau [J] et son assureur la SA MMA IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %.
Cette répartition concernera l’ensemble des condamnations prononcées au titre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
À titre de remarque, il sera relevé que si la SMABTP a évoqué la question de sa franchise contractuelle dans les motifs de ses conclusions, elle n’a formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette prétention en application de l’article 768 du code de procédure civile.
6. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire formulée par la SA MMA IARD de remboursement par la SASU Renfortec et la SMABTP
Il y a lieu de constater que la SA MMA IARD n’articule aucun fondement juridique à cette demande.
Par ailleurs, la prestation réalisée par la SARL Alliance BTP a fait l’objet d’une indemnité versée par la SA MMA IARD non pas directement à la SARL Alliance BTP mais à M. [F] [C], lequel a validé le marché de travaux proposé par cette société, ainsi qu’il ressort des courriers des 16 septembre et 28 octobre 2013 produits par le demandeur (ses pièces 15 et 16). Aucun contrat ne s’est donc formé entre la SA MMA IARD et la SASU Renfortec.
De plus, les travaux réparatoires proposés avaient été validés par l’expert désigné par la SA MMA IARD et ne peuvent ainsi être déconnectés de la faute initiale de la SAS Babeau [J]. S’ils ont été réalisés de façon non conforme, la réparation se traduit par les travaux de reprise validés dans les termes de la présente décision et non par un remboursement de la prestation effectuée.
Dès lors, la SA MMA IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
7. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En application de ces dispositions, la SAS Babeau [J], la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise fixés à la somme de 4 683,79 euros.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [C] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la SAS Babeau [J], la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la SAS Babeau [J] et la SA MMA IARD ;
Rejette la demande subsidiaire de mise hors de cause formulée par la SMABTP ;
Déclare la SAS Babeau [J] responsable des dommages subis par M. [F] [C] sur le fondement de l’article 1792 du code civil avant avril 2015 ;
Déclare la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec responsables in solidum des dommages subis par M. [F] [C] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à compter d’avril 2015 ;
Condamne in solidum la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec à payer à M. [F] [C] une somme de 107 252,99 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SAS Babeau [J] à payer à M. [F] [C] une somme de 2 300 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de mai 2013 à mars 2015 ;
Condamne in solidum la SAS Babeau [J] et la SASU Renfortec à payer à M. [F] [C] une somme de 12 200 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’avril 2015 à mai 2025 ;
Dit que la SA MMA IARD est tenue solidairement avec la SAS Babeau [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la SMABTP est tenue solidairement avec la SASU Renfortec de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée, la SASU Renfortec, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute M. [F] [C] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance à compter de juin 2025 et jusqu’à complet paiement des indemnités allouées, du préjudice moral, du préjudice mobilier et d’une surconsommation d’électricité ;
Condamne in solidum la SAS Babeau [J] et son assureur la SA MMA IARD à garantir la SASU Renfortec des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
Condamne in solidum la SASU Renfortec et son assureur la SMABTP à garantir la SAS Babeau [J] et son assureur la SA MMA IARD, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % ;
Déboute la SA MMA IARD de sa demande à titre infiniment subsidiaire de remboursement par la SASU Renfortec et la SMABTP ;
Condamne in solidum la SAS Babeau [J], la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP à payer à M. [F] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Babeau [J], la SASU Renfortec, la SA MMA IARD et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise fixés à la somme de 4 683,79 euros ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- République
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Redevance ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Commission ·
- État antérieur
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Descriptif ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Thé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- République ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Préjudice moral ·
- Saisie-arrêt
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Vis ·
- Copie ·
- Âne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Rupture unilatérale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réfrigérateur ·
- Halles ·
- Site ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Assurances ·
- Compétence exclusive ·
- Habitat ·
- Bailleur
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.