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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00647 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3OR
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Mme [S] [M] [R]
M. [Y] [T] [F]
C/
M. [L] [Z] [C]
Mme [K] [C] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDEURS:
Madame [S] [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Mr [F] [Y] muni d’un pouvoir
Monsieur [Y] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [C] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC le :
À : Mr [F] + Mme [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 04 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
Constaté le désistement par M. [Y] [F] et Mme [S] [R] de leur demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ,
Condamné Mme [K] [C] [Z] solidairement avec M. [L] [Z] [C], à payer à M. [Y] [F] et Mme [S] [R] la somme de 1771,43 euros (mille sept cent soixante et onze euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024,*
Dit que M. [L] [Z] [C] à titre de caution ne sera pas tenu au paiement des intérêts de retard ;
Débouté M. [Y] [F] et Mme [S] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamné Mme [K] [C] [Z], solidairement avec M. [L] [Z] [C], à payer à M. [Y] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [C] [Z], solidairement avec M. [L] [Z] [C], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 mars 2024 et du 20 novembre 2023 et celui des assignations du 24 mai 2024.
Par requête en omission de statuer du 31 mars 2025 reçues le 1er avril 2025, M. [Y] [F] et Mme [S] [R] demandent à ce qu’il soit statué sur la demande de condamnation solidaire de Mme [K] [C] [Z] et M. [L] [Z] [C] au versement des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, M [Y] [F] a comparu et a maintenu ses demandes en omission de statuer.
Mme [S] [R] et Mme [K] [C] [Z] et M [L] [Z] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge est saisi par simple requête et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Sur les omissions de statuer
Le requérant estime que le juge n’a pas statué sur les demandes d’indemnité d’occupation formulées dans l’acte introductif d’instance du 24 mai 2024.
Par assignations du 24 mai 2024, M. [Y] [F] et Mme [S] [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [C] [Z] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [L] [Z] [C] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1771,43 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, seuls les demandeurs M. [Y] [F] et Mme [S] [R] ont comparu. Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, les défendeurs, Mme [K] [C] [Z] et M. [L] [Z] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
Lors de cette audience, M. [Y] [F] et Mme [S] [R] ont indiqué que Mme [K] [C] [Z] locataire avait quitté les lieux le 30 juillet 2024 et ont indiqué se désister de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion, précisant que la dette s’élevait désormais à 3766.08 euros
Or, la décision du 04 mars 2025, étant rappelé que la procédure devant le juge du contentieux de la protection est une procédure orale, a statué sur les demandes telles que formulées à l’audience du 7 janvier 2025 considérant le désistement des demandeurs de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion.
Le désistement de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, emporte nécessairement celle au titre des indemnités d’occupation qui se fondent, en cas de maintien dans les lieux du locataire devenu sans droit ni titre, sur la résiliation du bail dont la demande en l’espèce n’a pas été maintenue. Il n’y a par conséquent pas été omis de statuer sur une demande d’indemnités d’occupation qui n’a pas été maintenue.
En l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs à l’audience du 7 janvier 2025 et en l’absence de conclusions d’actualisation de la demande au titre du solde locatif, le principe de la contradiction a imposé de limiter la demande de M. [Y] [F] et Mme [S] [R] au montant figurant dans l’assignation, soit 1771,43 euros, suivant décompte arrêté au 24 mai 2024 date de l’assignation, montant retenu par le jugement du 4 mars 2025.
Le juge n’a par conséquent pas omis de statuer sur la demande des requérants, et il n’y a pas lieu à faire droit à la demande en omission de statuer et rectification de la décision du 04 mars 2025 de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [F] et Mme [S] [R] de leur requête en omission de statuer ;
DIT que jugement du 04 mars 2025 demeure inchangé ,
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition du greffe du tribunal, le 13 novembre 2025 et signé par le juge et le greffier;
LA GREFFIERE LA JUGE
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