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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mai 2025, n° 21/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mai 2025
Dossier N° RG 21/00162 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I6TD
Minute n° : 2025/128
AFFAIRE :
[P] [N] C/ S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL CLV IMMOBILIER, [T] [A]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SARL CLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [P] [N] est copropriétaire depuis le 23 septembre 2005 au sein de l’ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 1] du lot numéro 8 constitué d’un appartement au niveau – 1 comprenant séjour, cuisine, salle d’eau et toilettes.
Se plaignant d’un dégât des eaux survenu le 3 mars 2011, elle a déclaré le sinistre à son assureur lequel a diligenté le cabinet Agu, qui a rendu un rapport le 8 juillet 2013 puis le 6 août 2014.
Elle a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 octobre 2015 a désigné M. [B] [F] en qualité d’expert judiciaire avant d’être remplacé par M. [I] [X].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la commune de [Localité 9] par ordonnance du 4 janvier 2017.
Le rapport d’expertise a été rendu le 29 mai 2019.
Par actes d’huissier des 2, 3 et 14 décembre 2020, Mme [P] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à Cogolin représenté par son syndic en exercice la Sarl Clv Immobilier et M. [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner, avec exécution provisoire, in solidum à lui payer les sommes suivantes :
77 480 € HT au titre du préjudice matériel
800 € par mois à compter du mois de mars 2011 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance
8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, en compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, M. [X].
Elle sollicitait également la condamnation de M. [T] [A] à réaliser les travaux consistant en la réfection complète de son installation de plomberie et de sanitaire tels que décrits par l’expert judiciaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à réaliser, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, les travaux concernant la réfection de certains réseaux d’eaux usées et pluviales.
Le 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [N].
Par ordonnance du 3 janvier 2023, Mme [P] [N] a été déclarée irrecevable en son action contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
La Cour d’Appel d'[Localité 8], par arrêt du 9 novembre 2023, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (83) tirée de la prescription de l’action intentée à son encontre par Mme [P] [N] et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Toutes les parties ont conclu au fond.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Mme [P] [N], au visa des articles 1240 et suivants, 544 et suivants, 1310 et suivants du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
Condamner in solidum M. [T] [A] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 7], au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [P] [N] :
77 480 € HT au titre du préjudice matériel ;
800 € par mois à compter du mois de mars 2011 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner M. [T] [A] à réaliser les travaux, consistant en la réfection complète de son installation de plomberie et sanitaire tels que décrits par I 'Expert Judiciaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 7] à réaliser, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, les travaux concernant la réfection des réseaux d’eaux usées et pluviales suivants :
Tronçons eaux usées EU03 / EU04 ;
Tronçons d’inspection EU04 / EU03 ;
Tronçons d’inspection S06 / EU05 ;
Tronçons d’inspection S07 / EU08 ;
Réseau d’eaux pluviales tronçon d’inspection EP01 / EP02 ;
Tronçons d’inspection EP03 / puit
Condamner in solidum M. [T] [A] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 7], au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de I 'Expert Judiciaire, Monsieur [X] ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Cogolin pris en la personne de son syndic en exercice, par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, demande au tribunal de :
Juger que l’action de Mme [U] [N], à l’encontre du syndicat des copropriétaires, est prescrite.
Juger que le rapport d’expertise déposé par M. [I] [X] le 29 mai 2019 est inopposable au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1]» à [Localité 9].
Juger que les conditions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies en l’espèce
Juger qu’aux termes du modificatif à état descriptif de division publié le 23 mai 2005, les travaux nécessaires en parties communes pour mettre hors d’eau le lot n°8 doivent demeurer à la charge exclusive du propriétaire de ce lot.
Juger que le lien de causalité entre les défauts pouvant exister sur les réseaux de la copropriété et les désordres subis par Mme [U] [N] n’est pas directement établi par le rapport de M. [I] [X]
Juger que la cause des désordres est purement privative, en ce qu’elle découle : d’une part, de l’insuffisance des travaux de transformation du lot n°8 de cave en habitation, de l’absence d’isolation et de ventilation et, d’autre part, des réseaux privatifs de M. [A]
En conséquence :
Débouter Mme [U] [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamner Madame [U] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Rejeter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2021, M. [T] [A], demande au tribunal de débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Arlabosse.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 9] :
Seul le juge de la mise en état était compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [N] et par arrêt du 9 novembre 2023, devenu définitif la Cour d’Appel d'[Localité 8] a rejeté cette fin de non-recevoir. Le tribunal est incompétent pour statuer à nouveau sur ce point.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 9] :
Le syndicat des copropriétaires expose que l’expertise s’est déroulée au contradictoire de Mme [P] [N], de M. [T] [A], de Mme [H] [E] et de la commune de [Localité 9] mais qu’il n’a jamais été assigné et n’a pas participé à l’expertise judiciaire. Il considère qu’il a été privé du droit de se défendre dans le cadre des opérations d’expertise, qu’il s’agit d’une violation de l’article 16 du code de procédure civile et que le rapport de M. [X] ne lui est pas opposable.
Mme [N] expose que le syndicat des copropriétaires n’était pas administré lors de l’expertise judiciaire mais que tous les copropriétaires étaient présents. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise a pu être discuté de manière contradictoire par toutes les parties.
Si l’immeuble sis [Adresse 6] était organisée en copropriété lors de l’expertise judiciaire qui s’est déroulée de novembre 2015 à mai 2019 puisque Mme [N] avait acquis le lot 8 et les 271,69 /1000 èmes de la propriété le 23 septembre 2005 suite à la modification de l’état descriptif de division et la transformation lot n° 1 en lot n° 8 initialement une cave transformée en appartement, aucun syndic n’avait été désigné avant l’assemblée générale du 22 juillet 2020. Aussi, Mme [N] ne pouvait assigner le syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d’expertise et celles-ci se sont déroulées au contradictoire de tous les copropriétaires. De plus, le rapport d’expertise du 29 mai 2019 a pu être débattu contradictoirement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et lui est opposable.
Sur les désordres :
L’expert judiciaire a constaté une forte odeur de moisi en entrant dans l’appartement, un gonflement de la menuiserie bois de l’entrée, des traces de moisissure et de salpêtre, des gouttelettes d’eau au plafond, l’effondrement de l’enduit plâtre contre le mur situé côté nord. L’appartement de Mme [N] est quasiment entièrement endommagé, seul le sol est exempt de dommages. M. [X] a mesuré à l’aide de l’humidomètre un état d’humidité pratiquement maximum avec un pourcentage moyen de 90 à 95 % sur les zones périphériques Nord et Ouest de l’appartement. Il a demandé par mesures de sécurité la neutralisation de l’alimentation électrique des lieux.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] :
Mme [N] fait valoir que certains des conduits d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sont défectueux comme l’a indiqué l’expert judiciaire et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965. Elle indique que les normes du DTU ne sont pas applicables pour un immeuble de village ancien et que la transformation de la cave en appartement a accepté par les copropriétaires avec une modification de l’état descriptif de division le 23 septembre 2005. Elle souligne qu’elle a loué son bien de 2005 à 2011 sans difficulté et que les désordres n’ont pas de lien avec la destination d’origine du local.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] soutient que le local appartenant à Mme [N] n’a jamais été conçu pour être habité, qu’il s’agissait d’une cave qui a été transformée en appartement à l’insu des autres copropriétaires. Il fait état des règles du DTU et expose que les travaux de transformation réalisés dans ce lot n’étaient pas suffisants pour rendre le local habitable. Il ajoute que la première cause des désordres relevée par l’expert est l’insuffisance d’aération des parties privatives, de sorte qu’à défaut de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes, il ne peut être responsable des désordres subis par la demanderesse.
Il indique que Mme [N] doit se retourner contre la personne qui lui a vendu l’appartement et qui n’a pas réalisé les travaux de transformation conformément aux règles de l’art et il fait valoir que les travaux préconisés par l’expert pour mettre le local hors d’eau sont ceux visés par l’acte du 23 septembre 2005.
A titre subsidiaire, il expose qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices dont se plaint Mme [N] et les désordres relevés par le sapiteur. La cause principale des désordres est d’origine privative, et est due à un défaut de ventilation et de conception lors de la transformation de la cave.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer qu’en établissant la faute de la victime ou d’un tiers ou en faisant la preuve d’une circonstance de force majeure.
La responsabilité du syndicat est donc indépendante de la notion de faute de sa part. Elle existe et peut être engagée quand bien même les dommages ne sont dus ni au fait ni à la faute du syndicat lorsque les parties communes ont joué un rôle causal dans la production du dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté au vu du rapport du sapiteur annexé que les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de la copropriété, parties communes, présentaient de multiples désordres qui nécessitaient une intervention. Il s’agit des tronçons suivants : Tronçons eaux usées EU03/EU04, tronçons d’inspection EU04/ EU03, Tronçons d’inspection S06/EU05, tronçons d’inspection S07/EU02 et tronçons EP03/puit.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera alors retenue.
Sur la responsabilité de M. [T] [A] :
Mme [P] [N] indique que les désordres ont aussi pour origine une cause privative en raison des défauts des équipements privatifs de l’appartement de M. [A] (douche et wc). Elle expose que les infiltrations n’ont aucunement pour origine la nature de son lot.
M. [A] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice dont se plaint Mme [N] et que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil. A propos du trouble anormal de voisinage, il précise qu’il a fait réparer ses parties privatives en 2012 et 2014 et que le seul point d’infiltration en provenance de son lot se situe à la jonction entre son réseau privatif et le réseau partie commune, appelé par l’expert l’emboitement, de sorte que l’action de Mme [N] doit être rejetée. Il ajoute que le tribunal doit déterminer le pourcentage de désordres trouvant leur origine dans la nature du lot et celui trouvant son origine dans la défaillance des parties communes. Il indique que l’état descriptif modificatif prévoyait l’exonération de toute participation aux charges de copropriété pour les préjudices soufferts par Mme [N].
Mme [N] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par M. [A] dans l’utilisation de ses parties privatives et ce dernier justifie de travaux de réparation en 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le voisin lésé peut demander, par une action en responsabilité extra-contractuelle, réparation à l’ensemble des personnes responsables du dit trouble. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve qu’elle a subi un trouble de voisinage, présentant un caractère anormal générateur de préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
L’appartement de Mme [P] [N] est très endommagé en raison des infiltrations d’eau qu’il subi et l’expert judiciaire qui a mis en eau la douche de l’appartement de M. [A] avec de la fluorescine a constaté une exfiltration de ce produit au niveau du plafond de la chambre de l’appartement de Mme [N]. Il existe donc incontestablement un lien direct entre les désordres et les parties privatives de M. [A] dont la réparation n’a pas été efficace ou qui font l’objet d’une nouvelle fuite.
Mme [P] [N] supporte donc un trouble anormal de la part de son voisin M. [A], trouble qui génère un désordre important et rend le logement inhabitable.
Cependant l’expert judiciaire, M. [X], a précisé que le bien immobilier appartenant à Mme [N] présentait à l’origine des remontées d’humidité par capillarité en raison du système constructif intrinsèque à la construction ancienne. Il sera rappelé que ce logement était à l’origine une cave et que le défaut de ventilation de ce bien est un des éléments favorisant l’humidité.
L’humidité présente à plus de 90% dans le logement n’est toutefois pas uniquement due à la configuration des lieux et au manque de ventilation puisque ce bien a été habitable et a été loué par Mme [N] durant 6 ans, de 2005 à 2011, au vu des quittances produites.
Il y a lieu de considérer que l’humidité engendrée pour 50 % par la configuration des lieux, a été aggravée et a pour origine, également pour moitié, les désordres affectant les parties communes et les sanitaires de l’appartement de M. [A].
La cave a été transformée en appartement en accord avec les copropriétaires et en aucun cas à leur insu, comme cela résulte du modificatif de l’état descriptif de division du 3 septembre 2005. La copropriété était, aux termes de la convention spéciale établie par Me [Y], notaire à [Localité 9], uniquement exonérée d’éventuels travaux d’assainissement sur les parties communes qui pouvaient être nécessaires du fait de l’humidité ou autres désagréments qui n’en étaient pas. Le propriétaire de ce lot devant assumer seul les travaux sur les parties communes qui pourraient être nécessaires du fait de cette transformation, après avoir avisé et obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Les travaux préconisés par l’expert ne concernent pas des travaux d’assainissement en lien avec la transformation de la cave.
Au vu des éléments qui précèdent, la responsabilité de M. [A] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic en exercice sera retenue à hauteur de 50% et ces deux défendeurs, qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par l’appartement de Mme [N] seront condamnés in solidum à réparer pour moitié les préjudices subis par Mme [P] [N]. L’autre moitié restant à la charge de la demanderesse.
Toutefois, chacune des parties défenderesses devra réaliser les travaux qui lui incombe.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision à la réfection complète des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales suivants :
Tronçons eaux usées EU03 / EU04 ;
Tronçons d’inspection EU04 / EU03 ;
Tronçons d’inspection S06 / EU05 ;
Tronçons d’inspection S07 / EU08 ;
Réseau d’eaux pluviales tronçon d’inspection EP01 / EP02 ;
Tronçons d’inspection EP03 / puit.
M. [T] [A] sera également condamné sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à procéder à la réfection complète de son installation de douche et WC.
Sur les préjudices
Mme [N] sollicite le coût de réfection de son appartement pour un montant total de 77 480 €, soit 2000 € au titre des démarches technico-administratives préliminaires, une maitrise d’œuvre à hauteur de 8% du montant hors taxe des travaux, des travaux à hauteur de 68 000 € HT et une assurance dommages-ouvrage d’un montant de 3% du montant hors taxe des travaux soit 2040 € HT.
Elle ajoute que son appartement est inhabitable depuis le 3 mars 2011 et elle demande une somme de 800 € par mois de mars 2011 à la date du jugement.
Les parties défenderesses n’ont pas conclu à titre subsidiaire pour contester le montant des sommes sollicitées par Mme [N] au titre des préjudices.
En considération du partage de responsabilité, la somme évaluée par l’expert judiciaire pour les travaux de remise en état sera divisée par deux et il sera alors retenu un montant de 38 740€ au titre du préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il ne peut s’agir que d’une perte de chance en raison du caractère aléatoire de la location, aussi, pour la période du mars 2011 à mai 2025, soit pendant 14 ans, ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 50 000 €.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à de Mme [P] [N] les frais irrépétibles exposés, aussi, M. [T] [A] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire et surtout de l’ancienneté du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de prescription de l’action de Mme [P] [N] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice et M. [T] [A] à payer à Mme [P] [N] la somme de 38 740 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 50 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice à la réfection complète des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales suivants :
Tronçons eaux usées EU03 / EU04 ;
Tronçons d’inspection EU04 / EU03 ;
Tronçons d’inspection S06 / EU05 ;
Tronçons d’inspection S07 / EU08 ;
Réseau d’eaux pluviales tronçon d’inspection EP01 / EP02 ;
Tronçons d’inspection EP03 / puit.
CONDAMNE, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, M. [T] [A] à procéder à la réfection complète de son installation de douche et WC ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice et M. [T] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice et M. [T] [A] à payer à Mme [P] [N] somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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