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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 sept. 2025, n° 25/05339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la SCCV L' OREJALLE c/ SARL VIDEIRA, SAS QUALICONSULT, SAS MAS BTP prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 11 ] et en son siège social :, XL INSURANCE, SAS GEOTEC, SA SMA, SA AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L' OREJALLE - [ Adresse 5 ], SASU SOLTECHNIC PIEUX, SA ALLIANZ IARD, SASU SCIB, SAS AIA INGENIERIE, SAS MAS BTP |
Texte intégral
N° RG 25/05339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUZ
7E CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 25/05339
N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUZ
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
C/
SAS MAS BTP
SASU SCIB
SAS QUALICONSULT
SASU SOLTECHNIC PIEUX
SMABTP
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
XL INSURANCE COMPANY SE SA AXA FRANCE IARD
SA SMA
SAS GEOTEC
SAS AIA INGENIERIE
SARL VIDEIRA
MAF
SA ALLIANZ IARD
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L’OREJALLE – [Adresse 5]
[Adresse 37]
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP KAPPELHOFF-LANCON VALDES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL [Localité 39] RAFFY MICHEL PUYBARAUD
SELARL RACINE [Localité 36]
SCP JOLY CUTURI REYNET DYNAMIS AVOCATS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 19 SEPTEMBRE 2025 RECTIFIANT L’ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV L’OREJALLE
[Adresse 4]
[Localité 33]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SAS MAS BTP prise en son établissement secondaire sis [Adresse 11] et en son siège social :
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MAS BTP, de la SASU SCIB, de la SARL VIDEIRA et de la SASU SOLTECHNIC PIEUX
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SCIB (SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF – LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SAS QUALICONSULT prise en son établissement secondaire sis [Adresse 18] et en son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 28]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS GEOTEC
[Adresse 30]
[Localité 10]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AIA INGENIERIE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 20] et en son siège social :
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/05339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUZ
SARL VIDEIRA
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SAS AIA INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 27]
défaillante
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand dont le siège est sis [Adresse 40] (ALLEMAGNE) en sa qualité d’assureur de la SAS GEOTEC
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS GEOTEC
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 34]
défaillante
N° RG 25/05339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUZ
SASU SOLTECHNIC PIEUX
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT
[Adresse 29]
[Localité 26]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L’OREJALLE – [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic ABAQUE GESTION en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCCV L’OREJALLE aux droits de laquelle vient désormais la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et responsabilité civile promoteur auprès de la SA ALLIANZ IARD, a fait édifier un ensemble immobilier situé aux [Adresse 31] [Localité 42] (33) soumis au statut de la copropriété.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SASU SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT (ci-après dénommée SCIB), assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de contrôleur technique ;
— la SAS GEOTEC, assurée par la société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG et de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
— la SAS MAS BTP, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot gros oeuvre et fondations, qui a sous-traité à la SAS AIA INGENIERIE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), les études structure et la fourniture de plans ; à la SARL VIDEIRA, assurée auprès de la SMABTP, les ouvrages de maçonnerie ; et à la SAS SOLTECHNIC PIEUX, assurée auprès de la SMABTP, les fondations spéciales.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 06 septembre 2013.
La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2014 s’agissant des bâtiments C et D et le 22 juin 2015 s’agissant des bâtiments A et B.
Se plaignant de l’apparition de fissures et de coulures affectant les bâtiments A, C et D postérieurement à la réception, le [Adresse 43] [Adresse 38] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 13 mai 2019, la désignation de Monsieur [B] afin qu’il procède à une expertise judiciaire.
Par actes des 23, 24 et 25 septembre 2024, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a fait assigner son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS MAS BTP, SASU SCIB et SARL VIDEIRA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation et en garantie.
Par acte du 12 novembre 2024, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a fait assigner devant le même tribunal en indemnisation et en garantie la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT depuis le 1er octobre 2014.
Afin d’interrompre les délais d’action, la SA ALLIANZ IARD ès qualités a, par actes des 08, 12 et 13 novembre 2024, fait assigner devant le même tribunal en garantie la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA et la SAS SOLTECHNIC PIEUX.
La SA ALLIANZ IARD ès qualités a également, par acte du 12 novembre 2024, fait assigner en garantie la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT.
Par actes des 20, 21, 24, 25 et 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] a fait assigner devant le même tribunal la SAS AIA INGENIERIE, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la SAS MAS BTP, la SAS QUALICONSULT, la SASU SCIB et la SAS GEOTEC en indemnisation.
Suivant ordonnance du 06 juin 2025, le juge de la mise en état, saisi par voie incidente par la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, a notamment sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [B] et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
N° RG 25/05339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUZ
Par requête du 23 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD ès qualités demande au juge de la mise en état de rectifier des erreurs matérielles figurant à l’entête et à l’exposé du litige de la décision comme suit :
— En page 3 :
en remplaçant “SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION” par “SA ALLIANZ agissant en qualité d’assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER” ;
— En page 5 :
en remplaçant “Par actes des 8 et 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV L’OREJALLE, a fait assigner la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAS BTP, SCIB, VIDEIRA et SOLTECHNIC PIEUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, en garantie.” par “Par actes des 08 et 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur, a fait assigner la SAS QUALICONSULT et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SMA SA, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAS BTP, SCIB, VIDEIRA et SOLTECHNIC PIEUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, en garantie.”.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification.
La SASU SCIB a indiqué ne pas s’opposer à la rectification d’erreur matérielle. Les autres parties n’ont présenté aucune observation.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort de l’examen de l’en-tête et de l’exposé du litige de l’ordonnance du 06 juin 2025 que l’omission de la qualité d’assureur CNR et responsabilité civile promoteur de la SA ALLIANZ IARD et de l’acte qu’elle a fait délivrer à la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT le 12 novembre 2024 résulte d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant sans audience, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/08478 ;
Dit qu’en lieu et place de la mention
“SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION”
figurant en page 3 de l’en-tête de l’ordonnance, il y a lieu de lire :
“SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION” ;
Dit qu’en lieu et place de la mention
“Par actes des 08 et 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV L’OREJALLE, a fait assigner la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAS BTP, SCIB, VIDEIRA et SOLTECHNIC PIEUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, en garantie.”
figurant en page 5 de l’ordonnance, il y a lieu de lire :
“Par actes des 08 et 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, a fait assigner la SAS QUALICONSULT et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAS BTP, SCIB, VIDEIRA et SOLTECHNIC PIEUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, en garantie.” ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 06 juin 2025 et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Par ordonnance rectificative du 19 septembre 2025, le Juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX a statué en ces termes :
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/08478 ;
Dit qu’en lieu et place de la mention
“SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION”
figurant en page 3 de l’en-tête de l’ordonnance, il y a lieu de lire :
“SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION” ;
Dit qu’en lieu et place de la mention
“Par actes des 08 et 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SCCV L’OREJALLE, a fait assigner la SAS QUALICONSULT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAS BTP, SCIB, VIDEIRA et SOLTECHNIC PIEUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, en garantie.”
figurant en page 5 de l’ordonnance, il y a lieu de lire :
“Par actes des 08 et 12 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, a fait assigner la SAS QUALICONSULT et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA, la SAS SOLTECHNIC PIEUX, la SAS AIA INGENIERIE et son assureur, la MAF, la SAS GEOTEC et ses assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS MAS BTP, la SASU SCIB, la SARL VIDEIRA ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MAS BTP, SCIB, VIDEIRA et SOLTECHNIC PIEUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, au fond, en garantie.” ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 06 juin 2025 et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
POUR MENTION
LE GREFFIER
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