Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 oct. 2025, n° 25/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03996
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03996
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier lors des débats et en présence de Audrey WAVRANT lors des délibérés ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 octobre 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. [E] [G] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [E] [G] [O], notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2025 à 09h20 ;
Vu le recours de M. [E] [G] [O] daté du 6 octobre 2025, reçu et enregistré le 6 octobre 2025 à 17h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 octobre 2025, reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [G] [O], né le 19 Avril 1985 à [Localité 19] ( CAP [Localité 22]), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO substitué par Me Marine SINON, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [E] [G] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03989 et celle introduite par le recours de M. [E] [G] [O] enregistré sous le N° RG 25/03996 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [E] [G] [O] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’impossible identification de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention ;
— l’irrégularité de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention ;
Qu’il soutient également que la requête est irrecevable dès lors que n’est pas produit la fiche de levée d’écrou ;
Sur le moyen tiré de l’impossible identification de l’agent notificateur :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu que l’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement ;
Attendu que l’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. » ;
Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral décidant d’un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [E] [G] [O] lui a été notifié le 3 octobre 2025 à 9h20, assorti des droits y afférents, ce qu’il ne conteste pas, sans que l’identité de l’agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document ;
Qu’il convient de souligner qu’un rappel des droits en rétention lui a été rendu possible au centre de rétention à 10h25, qu’en tout état de cause, il n’est ni allégué ni justifié du moindre grief, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis anticipé du placement en rétention
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification, étant observé que le caractère d’immédiateté de l’avis au procureur de la République imposé par l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’imposerait que pour un avis effectué postérieurement à la mesure ;
Attendu qu’en l’espèce, le procureur de la République a été avisé par courriel le 2 octobre 2025 à 17h48 du placement en rétention “qui sera notifié dès que la levée d’écrou sera effectuée", ce dont il se déduit que la levée d’écrou est imminente (intervenue effectivement le lendemain à 8h53 pour un placement notifié à 9h20), qu’il s’en suit qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de la communication de la fiche de levée d’écrou :
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés) ;
Attendu que s’il appartient au juge de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s’agissant d’une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces de la procédure, notamment la fiche pénale indique que l’intéressé a été libéré le 3 octobre 2025 à 8h53, que le conseil du retenu n’expose pas en quoi une fiche de levée d’écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale et dont la réalité n’est pas contestée s’agissant de la date de levée d’écrou coïncidant avec la notification de l’arrêté de placement en rétention à 9h20, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. [E] [G] [O] conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’une disproportion, qu’il indique à l’audience se désister du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que le tribunal rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [E] [G] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 octobre 2025 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 20] ;
Qu’au regard de son comportement apparait un risque non négligeable de fuite, qu’il a en effet déclaré un lieu de résidence aux services de la police aux frontières lors de l’audition du 17 mars 2025 mais sans en justifier ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation ;
Attendu que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique (CE, N°389959,7 mai 2015) ;
Attendu que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à date de la saisine du juge ;
Qu’en l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations dont il convient de retenir la plus récente pour caractériser la menace à l’ordre public : le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis simple et une seconde peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0;40 milligramme (air expiré) et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par le conducteur d’un véhicule ;
Dossier N° RG 25/03996
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé par une absence de nécessité du placement en rétention ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [E] [G] [O], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LA CRITIQUE AU FOND
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, que la critique porte sur la tardiveté de la saisine des autorités consulaires cap-verdiennes ;
Que cependant, si le courriel de saisine de ces autorités et de l’Unité Centrale d’Identification est intervenu le 4 octobre 2025 à 14h18 prêt de 30h à compter du placement en rétention, force est de constater la bonne foi dans l’accomplissement des diligences en ce qu’une première tentative de télécopie a eu lieu en vain le 4 octobre 2025 à 11h31, qu’il s’en suit que la tardiveté des diligences ne saurait être retenue en raison de la réalisation des diligences le lendemain de la rétention, mention étant faite de la présence au dossier d’éléments pouvant objectiver sa nationalité (carte d’identité cap-verdienne en cours de validité, passeport expiré, acte de naissance), que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [G] [O] enregistré sous le N° RG 25/03996 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03989 ;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [G] [O] recevable ;
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
REJETONS le recours de M. [E] [G] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Octobre 2025 à 16 h 28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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