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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 oct. 2025, n° 25/09131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33Q5
MINUTE: 25/1888
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [E]
né le 20 Mai 2003
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ASCAP
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 octobre 2025
Le 22 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [E].
Depuis cette date, Monsieur [L] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [L] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 septembre 2025 avec prise d’effets au 22 septembre 2025 pour des troubles du comportement de type hétéro agressivité. Il avait agressé une soignante dans un contexte de décompensation psychotique. Il présentait un délire de persécution avec hallucinations visuelles. Il refusait les soins.
L’avis motivé en date du 29 septembre 2025 mentionne que le patient est très tendu. Le contact est superficiel et inadapté. Son discours est pauvre, peu élaboré, reflétant une limitation intellectuelle. Il est constaté une immaturité affective avec intolérance marquée à la contrariété et la frustration. Il persiste une impulsivité et un risque d’hétéro agressivité.
A l’audience, Monsieur [L] [E] indique qu’il a agressé une infirmière parce qu’elle était vulgaire avec lui. Il explique qu’il s’était rendu aux urgences pour ses crises d’épilepsies. Il indique qu’il avait un traitement qu’il prenait très bien. Il déclare que tout se passe bien à l’hôpital. Il souhaite rester à l’hôpital. Il attend son transfert dans son établissement habituel en Bretagne.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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