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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00209 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMNP
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [N]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [J], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [K] [H], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de [B] SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2022 indique : « fracture du coccyx ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([8] ou caisse).
La consolidation de l’état de santé de Madame [B] [N] a été fixée au 31 août 2023.
Madame [B] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la date de consolidation.
La commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, aux termes d’une décision en date du 3 janvier 2024, notifiée le 5 janvier 2024, rejeté les recours.
Par requête du 1er mars 2024, Madame [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, Madame [B] [N], assistée par son conseil, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
Débouter la [9] de ses demandes ;
Ordonner une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédique ;
A l’appui de ses prétentions, elle conteste la date de consolidation retenue par la [8].
Elle précise que toutes les lésions résultant de l’accident du travail survenu n’ont pas été décelées dans le cadre du certificat médical initial, notamment une petite bascule médiale articulaire du disque articulaire gauche.
Elle précise en outre que son état de santé n’est toujours pas consolidé dès lors qu’elle poursuit un nombre conséquent de soins et d’investigations postérieurement à la date retenue par la [8].
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 3 janvier 2024 ;
débouter Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Elle note que l’évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’il ne lui appartient pas de porter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis qui s’imposent à elle.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, Madame [B] [N] produit des pièces médicales qui font état d’une symptomatologie qui ne se réduit pas à une seule fracture du coccyx mentionnée dans le cadre du certificat médical initial, et d’une continuation des soins et des investigations postérieurs à la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixé par la caisse au 31 août 2023.
Cet élément constitue un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une mesure de consultation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure de consultation médicale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [M] [L]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes ([Adresse 3])
Avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Madame [B] [N] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu’il découle de son accident du travail du 13 septembre 2022 ;dire si à la date du 31 août 2023, l’état de santé de Madame [B] [N] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 28 MAI 2025 à 9h30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025 à 9H00;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 2]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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