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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 mars 2025, n° 22/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/160
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/03947 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTV7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [P] [M] épouse [H]
C/
[Y] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [P] [M] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009386 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 09 février 2008 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [S], [P] [M]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [S] [M] perdra le droit d’usage du nom "[H]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 17 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [S] [M] un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versements de 150 euros pendant 80 mois et le solde dû à l’indexation le 81 ème mois ;
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DEBOUTE Madame [S] [M] du surplus de sa demande relative à la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [M] ;
DIT que Monsieur [Y] [H] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [H] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit 100 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [Y] [H] à Madame [S] [M], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne, à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] [H] à Madame [S] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [S] [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à ce que les dispositions relatives à l’intermédiation financière des pensions alimentations soient écartées ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié les dépens ;
DISPENSE Monsieur [Y] [H] du recouvrement prévu par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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