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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/07014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 28 février 2025
à Me REYMOND Aurélie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07014 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YMESA, domiciliée : chez SAS GUIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 28 Février 1977 à BOLOGHINE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [G]
née le 01 Septembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 avril 2020, la SCI YMESA a donné à bail à Mme [O] [G] et M. [P] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 740 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI YMESA a fait signifier à Mme [O] [G] et M. [P] [G] par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.738 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SCI YMESA a fait assigner Mme [O] [G] et M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Mme [O] [G] et M. [P] [G] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, soit la somme de 2.957,27 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1.000 euros, outre les charges locatives,
— condamner solidairement Mme [O] [G] et M. [P] [G] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SCI YMESA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 635,09 euros, selon décompte arrêté au 11 décembre 2024, terme du mois de décembre inclus.
Mme [O] [G] et M. [P] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI YMESA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 9 avril 2020 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2024, pour la somme en principal de 1.738 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 août 2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [G] et M. [P] [G], devenus occupants sans droit ni titre à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [O] [G] et M. [P] [G] sont solidairement redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [O] [G] et M. [P] [G] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit 996,04 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [O] [G] et M. [P] [G] restent devoir la somme de 610,09 euros, à la date du 11 décembre 2024, après déduction des frais de relance, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus.
Pour la somme au principal, Mme [O] [G] et M. [P] [G] ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [O] [G] et M. [P] [G] sont condamnés, par provision, au paiement de la somme 610,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [G] et M. [P] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SCI YMESA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la SCI YMESA recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 avril 2020 entre la SCI YMESA et Mme [O] [G] et M. [P] [G] concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 12 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [G] et M. [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [G] et M. [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI YMESA, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [G] et M. [P] [G] à payer à la SCI YMESA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges soit 996,04 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, due à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [G] et M. [P] [G] à verser à la SCI YMESA, la somme provisionnelle de 610,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 11 décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [G] et M. [P] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SCI YMESA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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