Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00452 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPA7
Minute N°26/00108
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Janvier 2026
Le 25 Janvier 2026
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026 à 14h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel le 3 décembre 2025
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel le 29 décembre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [B], à La PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [B]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 1] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée,
Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [Z] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, la requête de la préfecture d’Eure et Loir est datée, signée et accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles à son examen.
Elle est par conséquent recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
[Z] [B] est en rétention administrative depuis le 27 novembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 novembre 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 27 décembre 2025, confirmée le 28 décembre 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis cette date, la préfecture d’Eure et Loir a à nouveau saisi le Consul Général de l’ambassade du Pérou d’une demande de laisser-passer consulaire, et se trouve toujours en attente d’une réponse. Elle justifie avoir en outre obtenu une réponse des autorités consulaires péruviennes, qui ont sollicité la délivrance d’un relevé décadactylaire de l’intéressé par courriel reçu le 22 janvier 2026.
Ainsi, [Z] [B] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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