Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00940 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du bois au COQ – 76620 LE HAVRE
représentée parMe LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [H] [D], demeurant 8 rue Charles Floquet – 76620 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 1981, l’EPIC ALCEANE a donné à bail aux époux [D]/[Y] un logement situé 8 rue de Charles Floquet au HAVRE (76600).
Au divorce des époux [D]/[Y] un nouveau bail a été signé le 23 novembre 1987 au profit de Mme [Y].
Mme [Y] est restée dans le logement jusqu’à son décès le 22 décembre 2023.
Depuis cette date, M. [C] [H] [D], fils de Mme [Y], se maintient dans les lieux.
Par acte du 24 juillet 2024, l’EPIC ALCEANE a fait assigner M. [C] [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
A titre principal
— Constater que M. [C] [H] [D] est occupant sans droit ni titre,
— Ordonner l’expulsion de M. [C] [H] [D], et de tous occupants de son chef, corps et biens , avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [C] [H] [D] au paiement de la somme de 4 030,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation compte arrêté au 5 juillet 2024,
— condamner M. [C] [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [H] [D] ainsi que de tous occupants de son chef
— condamner M. [C] [H] [D] au paiement de la somme de 4 030,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2024
— condamner M. [C] [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux
— en tout état de cause, condamner M. [C] [H] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC ALCEANE expose que M. [C] [H] [D] ne bénéficie pas du droit de suite du logement, ne remplissant pas les conditions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, mais qu’il s’y est maintenu sans effectuer le moindre règlement, la dette s’élevant à ce jour à la somme de 4 030,27 euros.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’EPIC ALCEANE maintient les termes de son assignation, indique que la dette locative s’élève à la somme de 6 906,56 euros compte arrêté au 9 décembre 2024 et s’oppose à la demande de délais de paiement.
M. [C] [H] [D] a comparu en personne ; il indique rechercher un autre logement ainsi qu’un emploi ; il sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’occupation sans droit ni titre par M. [C] [H] [D]
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Cependant, aux termes de l’article 40 de la même loi, le transfert du contrat prévu à l’article 14 susvisé n’est applicable qu’à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille de l’ayant droit.
Pour se maintenir dans les lieux, il convient donc de vérifier que le logement n’est pas devenu trop grand au regard du nombre d’occupants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement objet du contrat de bail est de type T5, composé de 5 pièces distinctes.
M. [C] [H] [D], qui n’indique pas résider avec d’autres personnes dans le logement, y réside donc seul.
Le logement de type 5 n’est pas adapté à une personne seule, au regard des usages habituels d’attribution des logements à faible loyer dans un contexte de pénurie de logements sociaux.
Il convient de dire que M. [C] [H] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail à son nom.
Dans ce cas, l’EPIC ALCEANE est fondé à demander la résiliation du bail, l’expulsion de M. [C] [H] [D] et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
L’EPIC ALCEANE produit un décompte arrêté au 5 décembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 6 901,56 euros.
M. [C] [H] [D], qui ne conteste pas le montant de la dette, sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] [H] [D] indique rechercher un emploi ; il est donc sans ressources et n’indique pas posséder une trésorerie suffisante pour lui permettre d’apurer sa dette en 24 mois.
Il n’y a pas lieu à octroi de délais de paiement
M. [C] [H] [D] sera condamné à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 6 901,56 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux par M. [C] [H] [D] ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [C] [H] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [H] [D] sera condamné à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement situé 8 rue de Charles Floquet au HAVRE (76600) ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [H] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
DEBOUTE M. [C] [H] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [C] [H] [D] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 6 901,56 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE M. [C] [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE M. [C] [H] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [H] [D] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Saisie-attribution ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Secret ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Faute ·
- Attribution ·
- Mandat ·
- Préjudice moral ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Tribunal d'instance ·
- Siège social ·
- Délai
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Garantie
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Refus ·
- Sécurité sociale ·
- Heure de travail ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Réception ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.