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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 sept. 2025, n° 22/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07246 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHKE
N° PARQUET : 22.429
N° MINUTE :
Assignation du :
25 avril 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Patrick BERDUGO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2022 par Mme [F] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [H] notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07246
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions de Mme [F] [H]
Au dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé devant le tribunal figurent des conclusions datées du 7 juin 2023, qui ne correspondent pas à celles communiquées par voie électronique au ministère public le 25 juin 2024.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces conclusions, qui n’ont pas été régulièrement communiquées au ministère public, seront jugées irrecevables.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des conclusions ayant fait l’objet d’une communication par la voie électronique le 25 juin 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [H], se disant née le 21 février 1963 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [D] [G], née le 2 février 1934 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être descendante, par sa branche paternelle, de [I] [A] [B], née le 22 décembre 1860 à [Localité 5] (Algérie), de [L] [B] et de [A] [M], d’ascendance métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 mars 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°21 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 27 juillet 2007 (pièce n°22 de la demanderesse).
Sur la demande de certificat de nationalité française
Mme [F] [H] sollicite du tribunal d’enjoindre le service de la nationalité ou tout autre autorité compétente à lui délivrer un certificat de nationalité française.
Etant relevé que le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par la demanderesse, il est rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [F] [H] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande formée de ce chef par Mme [F] [H] sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève non pas des dispositions de l’article 18 du code civil, mais des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [F] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07246
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [F] [H] produit une copie, délivrée le 24 mai 2021, de son acte de naissance n°2187 des registres de la commune de [Localité 4] pour l’année 1963, mentionnant qu’elle est née le 21 février 1963 à 23 h à [Localité 4], d'[C], âgé de 33 ans, journalier, et de [G] [D], âgée de 29 ans, sans profession et que l’acte a été établi le 21 février 1963 à 08h05 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte en faisant valoir, d’une part, que celui-ci ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, qui est une mention substantielle au titre de l’article 34 de l’ancien code civil, et, d’autre part, que cet acte a été dressé le 21 février 1963 à 8h05 pour une naissance survenue le même jour à 23h, de sorte qu’il a été dressé quinze heures avant la naissance de l’enfant.
Mme [F] [H] produit une nouvelle copie de son acte de naissance n°2187, délivrée le 1er juin 2023, mentionnant que l’acte a été dressé le 22 février 1963 à 8h05 par [E] [J] [K], officier d’état civil à la commune (pièce n°29 de la demanderesse).
Ainsi que le relève le ministère public, si cette nouvelle copie mentionne le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, la date à laquelle l’acte a été dressé a purement et simplement été modifiée, sans aucune mention de rectification sur la nouvelle copie.
Il convient donc de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard des mentions divergentes concernant la date d’établissement de l’acte, les copies produites de l’acte de naissance de la demanderesse ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [H] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [F] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [F] [H], datées du 7 juin 2023, figurant à son dossier de plaidoirie ;
Juge irrecevable la demande de Mme [F] [H] tendant à enjoindre le service de la nationalité ou tout autre autorité compétente à lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [H], se disant née le 21 février 1963 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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