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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 juil. 2025, n° 25/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/07/2025
à : La Société Crématorium du Père la chaise
Copie exécutoire délivrée
le : 16/07/2025
à : Maitre Clélia RICHARD
Maitre Najoua BOSSARD
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02967
N° Portalis 352J-W-B7J-C76A2
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S], [E] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G], [R] [N]--[B], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Clélia RICHARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1229 substituée par Maître Flora REYNOLDS de l’AARPI ALTERLINK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1229
DÉFENDERESSES
Madame [W], [K], [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Najoua BOSSARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0364
La Société CREMATORIUM DU PERE LACHAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 juillet 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02967 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76A2
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé signifiée le 16 mai 2025 par M. [S] [N] et M. [G] [N]--[B] à Mme [W] [B] et au CRÉMATORIUM DU PÈRE LACHAISE ;
À l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et injonction a été faite aux parties de rencontrer un conciliateur dans le temps du renvoi.
À l’audience du 15 juillet 2025, M. [S] [N] et M. [G] [N]--[B] représentés par leur conseil d’une part, et Mme [W] [B] également représentée par son conseil d’autre part, sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre eux devant la conciliatrice.
Régulièrement assigné à personne, le CRÉMATORIUM DU PÈRE LACHAISE n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées dans le cadre du rendez-vous d’information organisé devant la conciliatrice durant le temps du renvoi, et sont parvenues à un accord qu’elle soumette au tribunal aux fins d’homologation.
L’examen de cet accord intervenu entre les parties le 7 juillet 2025 fait apparaître qu’il ne comporte pas d’irrégularité formelle, qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, et qu’il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. S’agissant de ces deux derniers points, il sera rappelé qu’il incombera aux parties de veiller, dans le cadre de la médiation qu’elles s’apprêtent à entreprendre, à ce que l’accord qui pourrait intervenir entre elles à l’avenir soit conforme à la législation et à la réglementation encadrant les funérailles et le sort des cendres en particulier.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
L’issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort en application de l’article 1566 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE le constat d’accord signé le 7 juillet 2025 entre M. [S] [N] et M. [G] [N]--[B] d’une part, et Mme [W] [B] d’autre part ;
DIT que ce constat d’accord, dont la copie a été remise à l’audience du 15 juillet 2025, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
CONSTATE que cet accord emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autres que celle tendant à l’homologation de celui-ci ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La présidente
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