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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUNANT AMENAGEMENT c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5I6
ENTRE :
S.A.S. DUNANT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L199
REQUÉRANTE
D’UNE PART
ET :
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionelle de la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité de responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 5], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société DUNANT AMENAGEMENT et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 22 avril 2025,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle en date du 24 avril 2025 de Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 22 avril 2025, en pages 2 et 3 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que l’ordonnance initiale enregistrée au RG 24/00579 a été rendue le 6 septembre 2024 et non 2025, et que le paragraphe modifié “la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SA ABEILLE FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 5], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société DUNANT AMENAGEMENT et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT” s’étend également à la page 3 paragraphe 8.
Il convient en conséquence de se saisir d’office aux fins de rectification de l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance 25/443 rendue le 22 avril 2025 (RG 25/00465) en ce sens, et qu’il conviendra de lire
en sa page 2 :
“Vu la décision 24/926 rendue le 6 septembre 2024 (RG 24/00579),”
au lieu de
“Vu la décision 24/926 rendue le 6 septembre 2025 (RG 24/00579),”
en sa page 3 :
“RECTIFIE l’ordonnance 24/926 rendue le 6 septembre 2024 (RG 24/00579) en ce sens, et qu’il conviendra de lire”
au lieu de
“RECTIFIE l’ordonnance 24/926 rendue le 6 septembre 2025 (RG 24/00579) en ce sens, et qu’il conviendra de lire”
et
“en sa page 3 paragraphe 8 ;”
au lieu de
“en sa page 3 paragraphe 2 ;”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 22 avril 2025 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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