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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 avr. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00321 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4XJ
Minute : 25/00321
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y] [V]
Comparant, assisté de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 03 avril 2025, concernant :
M. [L] [Y] [V]
né le 05 Octobre 1980 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 09 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L] [Y] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
L’UDAF de Maine-et-[Localité 3] ès qualité de curateur de M. [T] [L] a été convoqué à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 11 avril 2025,
M. [T] [L] a comparu et indiqué qu’il ne supporte pas son traitement, mais qu’il en comprend les raisons.
Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application de ce même article, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [L], né le 5 octobre 1980 à [Localité 2], bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, ordonnée par jugement du 30 juin 2022 pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 3].
M. [T] [L] a été admis le 3 avril 2025 à 20h40 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d'[Localité 1] en date du 3 avril 2025 à 16h40 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [J] [C] le 3 avril 2025, lequel indiquait que M. [T] [L] avait contacté ce jour un professionnel de santé du Césame et lui avait communiqué sa colère, son inquiétude et sa peur, sentiments en continuité chez lui d’un syndrome délirant de persécution au décours de son trouble psychiatrique chronique ; que M. [T] [L] avait par ailleurs communiqué son absence de volonté d’assumer ses rendez-vous médicaux programmés au sein du centre médicopsychologique et disait ne plus prendre ses traitements de manière adéquate ; qu’envahi par son sentiment de persécution, il affirmait qu’il “[allait] tuer quelqu’un si on m’attaque”, soit des propos inquiétants chez un patient aux antécédents homicidaires et ayant déjà été pris en charge au sein d’une unité pour malades difficiles ; que la dangerosité hétéro-agressivité apparaissait ce jour à son paroxysme.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 4 avril 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [A] [E] le 3 avril 2025 à 21h40, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des menaces hétéro-agressives, une tension psychique ainsi qu’une agitation.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé des avis et certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [T] [L].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [T] [L] le 4 avril 2025 ainsi que cela en a été attesté.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] [O] le 4 avril 2025 à 11h48 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] [M] le 6 avril 2025 à 11h17. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 avril 2025 par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 8 avril 2025 à la connaissance de M. [T] [L], deux infirmiers ayant attesté le 8 avril 2025 que le patient avait refusé de signer l’accusé de réception de la notification mais la copie de l’acte lui ayant été transmise.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 4 avril 2025 aux diverses autorités concernées y compris au curateur.
L’ avis motivé en date du 9 avril 2025 dressé par le docteur [W] [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [T] [L] présentait encore lors de son examen un discours centré sur des revendications toujours plus nombreuses, le patient ne reconnaissant pas l’indication des soins actuels qu’il estime pénalisants ; que la composante délirante sur une thématique persécutive selon un mécanisme interprétatif était encore bien active ce qui peut se traduire à certains moments par une légère tension psychique ; que le traitement médicamenteux reste un point sensible pour le patient qui persiste dans la remise en cause de celui-ci ; que si M. [T] [L] reconnaît désormais souffrir d’une pathologie psychotique chronique, il n’en admet pour autant toujours pas la nécessité des soins tels qu’ils sont prescrits ; que dans ce contexte, une hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités reste justifiée afin de permettre un apaisement psychique avec une adhésion aux soins et une compliance à ceux-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 avril 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [L] [Y] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aude POILANE
le 11/04/2025
le greffier
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