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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00623
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLYZ
N° MINUTE 25/00090
AFFAIRE :
[11]
C/
[R] [W]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [W]
CC [11]
[5]
CC la SCP [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[9]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023, Mme [R] [W] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 par l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’URSSAF), signifiée le 15 novembre 2023, portant sur un montant global de 13.392 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2019, les premier et quatrième trimestres de l’année 2020.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir la cotisante en son opposition ;
— au fond, débouter la cotisante de son opposition, celle-ci n’étant pas fondée ;
— valider la contrainte émise le 2 novembre 2023, signifiée le 15 novembre 2023, en constatant que celle-ci est désormais soldée ;
— constater que la cotisante s’est acquittée du paiement de la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification.
L’URSSAF relève à titre liminaire que la cotisante n’entend pas contester la somme de 430 euros initialement réclamée au titre de l’année 2019, puis ramenée à 368 euros et qui est désormais soldée, de sorte que la contestation ne porte que sur les sommes réclamées au titre des premier et quatrième trimestre de l’année 2020.
S’agissant des sommes litigieuses, l’URSSAF explique que celles-ci avaient été calculée à titre provisionnel sur une base taxée forfaitairement, faute pour la cotisante d’avoir déclaré ses revenus. L’organisme indique que la situation de la cotisante est désormais régularisée dès lors que celle-ci a déclaré ses revenus définitifs de l’année 2020.
L’URSSAF précise que les cotisations ont été calculées sur des revenus et charges sociales obligatoires déclarés à 0 ; que les cotisations dont l’intéressée était redevable concernant bien les bases minimales dues au titre de la maladie, de la vieillesse et de l’invalidité-décès ainsi que la contribution à la formation professionnelle dont le montant est fixé forfaitairement ; que les cotisations qui ont été réclamées étaient ainsi parfaitement justifiées.
À l’audience, l’URSSAF a précisé oralement que l’ensemble des sommes appelées au titre de la contrainte ont été réglées par la cotisante de sorte que cette contrainte est désormais soldée et que la cotisante a payé les frais de signification afférent à cette contrainte.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [R] [W] a indiqué avoir réglé l’ensemble des sommes appelées au titre de la contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 par l’URSSAF, ainsi que les frais de signification afférents à cette contrainte.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir, par courrier recommandé envoyé le 9 décembre 2022, adressé à Mme [R] [W] une mise en demeure, et démontre que le pli a été refusé par l’intéressée.
Il s’en déduit que la procédure a été valablement diligentée par l’URSSAF.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les sommes appelées ont été revues suite à la déclaration de revenus nuls et Mme [R] [W] ne conteste pas les nouveaux calculs opérés de sorte qu’il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 au vu dès lors que les parties s’accordent sur le fait que la contrainte a été soldée.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, d’un montant de 73,04 euros, sont déjà intégralement réglés par Mme [R] [W] au jour de l’audience.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, tenant au fait que les sommes appelées au titre de la contrainte litigieuse, laquelle est parfaitement fondée, et les frais de signification y afférents étaient déjà intégralement réglés par Mme [R] [W] au jour de l’audience, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, signifiée le 15 novembre 2023 à Mme [R] [W], au titre du recouvrement des cotisations et majorations dues pour l’année 2019, le premier trimestre de l’année 2020 et le quatrième trimestre de l’année 2020 pour un montant ramené à zéro euro ;
CONSTATE que les frais de signification afférent à cette contrainte, d’un montant de 73,04 euros, sont entièrement réglés à l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, par Mme [R] [W] au jour de l’audience ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 7] [Localité 8]
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