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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 21/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00850 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTK6
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI – 167
CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24
à : [L] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
Madame [V] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [B] [E] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [L] [P] en date du 21 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu coupable [L] [P] des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, le 29 avril 2020 au préjudice de [T] [U], en l’espèce avec arme, en l’espèce une carabine et en réunion ;
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ;
∙ reçu la constitution de partie civile de [V] [U] ;
∙ déclaré [L] [P] entièrement responsable du préjuice subi par [V] [U] et dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale de celle-ci ;
∙ reçu la constitution de partie civile de [T] et [V] [U] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [M], [S] et [K] [U] ;
∙ déclaré [L] [P] entièrement responsable du préjuice subi par [M], [S] et [K] [U] ;
∙ condamné [L] [P] à payer la somme de 400,00 euros à [M] [U], la somme de 700,00 euros à [S] [U], et la somme de 400,00 euros à [K] [U], en réparation de leurs préjudices moraux ;
∙ réservé leurs droits au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile ;
∙ déclaré [L] [P] entièrement responsable du préjuice subi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et réservé les droits de cette dernière ;
∙ reçu la constitution de partie civile de [T] [U] ;
∙ déclaré [L] [P] entièrement responsable du préjudice subi par [T] [U] ;
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [T] [U] ;
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [T] [U] sollicite la condamnation de [L] [P] à lui payer les sommes de
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1.333,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
8.000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7.000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5.000,00
Euros
Frais de déménagement4.207,92
Euros
Total
25.541,42
Euros
Egalement, [V] [U] sollicite la condamnation de [L] [P] à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Enfin, [T] et [V] [U] demandent la condamnation de [L] [P] à leur payer la somme de 2.500,00 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre sa condamnation aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, produit sa créance aux débats et sollicite la condamnation de [L] [P] au paiement des sommes suivantes, correspondant au montant des prestations servies à [T] [U] :
∙ frais médicaux : 115,66 euros
∙ frais pharmaceutiques : 6,03 euros
∙ franchises : – 6,00 euros
∙ indemnités journalières :
∙ du 29 avril au 13 mai 2020 : 683,25 euros
∙ du 14 au 20 mai 2020 : 425,11 euros
Total : 1.224,05 eurosoutre, l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle produit également sa créance s’agissant des prestations servies à [V] [U] et réclame la condamnation de [L] [P] au paiement de la somme de 8.024,18 euros, soit :
frais médicaux : 320,16 euros∙ frais pharmaceutiques : 40,28 euros
∙ indemnités journalières :
∙ du 30 avril au 29 mai 2020 : 905,10 euros
∙ du 30 mai au 13 novembre 2020 : 60758,64 euros
Outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
[L] [P], cité à étude d’huissier à l’audience du 24 octobre 2024, l’accusé de réception n’ayant pas été adressé au tribunal, n’a pas comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense, il sera donc statué par jugement par défaut à son égard.
À l’issue des débats, à l’audience du 24 octobre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le tribunal correctionnel de LYON a déclaré [L] [P] entièrement responsable des préjudices subis par [T] et [V] [U] en lien avec les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 29 avril 2020.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants, s’agissant de [T] [U] :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 29 avril au 23 octobre 2020.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 24 octobre 2020 au 29 avril 2021.
— Consolidation médico-légale : le 29 avril 2021.
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Sexuel : baisse de la libido.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime directe, [T] [U], est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1.224,05 euros correspondant à ses débours.
Toutefois, concernant [V] [U], victime indirecte de l’infraction, qui n’a donc pas subi de préjudice corporel en lien certain et direct avec l’infraction et qui ne peut être indemnisée qu’au titre de son préjudice moral, la caisse primaire d’assurance maladie est irrecevable en son intervention.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation des victimes de la façon suivante :
SUR LES PREJUDICES DE [T] [U]
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[T] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit (115,66 + 6,03 – 6,00=) 115,69 euros.
1-2 – Frais Divers
L’expert retient l’imputabilité des frais de déménagement à l’agression, du fait du syndrome de stress post-traumatique qu’elle a entrainé chez la victime.
[T] [U] sollicite le remboursement des frais de déménagement, pour une montant de 2.000 euros et la différence entre le loyer qu’il payait précédemment et son loyer actuel, sur la période antérieure à la consolidation.
Concernant les loyers, [T] [U] ne justifie pas du fait qu’il n’a pu acceder à un logement à un loyer équivalent et ni être logé aujourd’hui, pour un loyer supérieur, dans un logement identique à son ancien logement, se contentant de produire deux quittances de loyer relatifs aux deux logements occupés.
Concernant les frais de déménagement, il produit uniquement une facture en date du 8 juin 2020 correspondant à du matériel loué à la société MINGAT, susceptible d’avoir servi à son déménagement, pour un total de 216,76 euros.
En conséquence, [T] [U] sera indemnisé au titre de ses frais de location de matériel de déménégament, soit par la somme de 216,76 euros, le surplus de la demande étant rejetée.
1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[T] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit (683,25 + 425,11 =) 1.108,36 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[T] [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 178 j x 28 € x 15 % = 747,60 euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 187 j x 28 € x 10 % = 523,60 euros
∙ Total : 1.271,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
[T] [U] a subi une perforation tympanique gauche, des dermabrasions sur le coude gauche, une contusion de l’articulation de l’épaule gauche et de la région lombaire sans effraction cutanée, ainsi qu’un stress post-traumatique.
Un traitement par gouttes antibiotiques auriculaires a été prescrit.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par la somme de 6.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[T] [U] conserve un taux d’incapacité de 5 %, en raison notamment d’un stress post-traumatique.
Il était âgé de 54 ans à la date de consolidation, fixée au 29 avril 2021.
Son préjudice peut être évalué à 1 400 Euros le point, soit (5 x 1.400 =) 7.000,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
Ce préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
[T] [U] expose qu’il souffre d’une perte de libido, sans verser aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Aux termes de ses conclusions, l’expert se contente de reproduire les allégations de la partie civile concernant cette perte de libido.
Ainsi, la démonstration de l’existence d’un préjudice sexuel ne repose que sur les déclarations de la victime, lesquelles sont insuffisantes.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M. du Rhône, l’indemnisation de [T] [U] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
115,69
Euros
Part organisme social
Part victime
115,69
0
*
Frais Divers
216,76
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 108,36
Euros
Part organisme social
Part victime
1 108,36
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 271,20
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
15 712,01
Euros
Organisme social
Victime
1.224,05
14.487,96
SUR LE PREJUDICE MORAL DE [V] [U]
[V] [U], épouse de [T] [U], a assisté à l’agression de son époux par [L] [P]. Elle a vu ce dernier exhiber une arme et la pointer vers son mari et ce, alors qu’elle se trouvait à leur domicile avec leur trois enfants.
Elle produit plusieurs attestations de suivi psychothérapique rédigées par [I] [X], psychologue clinicien, ce dernier précisant notamment qu’il suit régulièrement [V] [U] depuis le 25 juin 2020 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique dû aux violences volontaires et menaces avec arme subies le 29 avril 2020.
Elle justifie par ailleurs avoir été placée en arrêt de travail du 7 au 31 octobre 2020.
Dès lors, en sa qualité d’épouse de la victime, [V] [U] a subi un préjudice moral d’affection.
Il convient toutefois de réduire à de plus justes proportions sa demande en lui allouant la somme de 1.000 euros à ce titre.
[L] [P] sera donc condamné à payer à [T] [U] la somme de 14.487,96 euros, à [V] [U] celle de 1.000,00 euros et à la C.P.A.M. du Rhône celle de 1.224,05 euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient par ailleurs de condamner [L] [P] à payer à [T] [U] et à [V] [U] la somme de 1.000,00 euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’équité commande de débouter [V] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [L] [P] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 408,00 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, [T] et [V] [U] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner [L] [P] aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [L] [P] et contradictoire à l’égard de [T] [U], [V] [U] et de la C.P.A.M. du Rhône :
Condamne [L] [P] à payer à [T] [U] la somme de 14.487,96 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [L] [P] à payer à [V] [U] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne [L] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1.224,05 euros au titre du remboursement des prestations servies à [T] [U], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 408,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déclare la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône irrecevable en son intervention en subrogation de [V] [U] ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [L] [P] à payer à [T] [U] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne [L] [P] à payer à [V] [U] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [L] [P] à rembourser à [T] [U] les frais d’expertise, soit 1.960,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, Juge, et par Marianne KERBRAT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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