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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 20 mars 2026, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01035 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBSJ
AFFAIRE : [E] [P], [X] [Z] née [Q], [R] [N], [T] [Z] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [P], [X] [Z] née [Q]
domiciliée [Adresse 1]
Monsieur [R] [N], [T] [Z],
domicilié [Adresse 1]
représentés par Maître Jérémy MAINGUY, Avocat au Barreau de l’Aveyron,
DEFENDERESSES
La SA ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
La SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM),
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
représentés par Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier,
Clôture prononcée le : 05 Juin 2026
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 mars 2026, nouvelle date indiqué par le Président,
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Q] veuve [Z] est propriétaire d’une parcelle section B n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 1] (12), qui a été divisée en deux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].
Avec l’autorisation de sa mère, Monsieur [R] [Z] a fait édifier sur la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 3], un bâtiment à ossature métallique à destination notamment de stockage de fourrages et paille. Il a, dans le cadre des travaux, confié le lot charpente couverture à la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM), assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
Le chantier a débuté suivant déclaration d’ouverture en date du 30 mars 2019.
Le 11 juin 2019, la SARL CIAM a établi une facture, qui a été réglée en intégralité le 20 juillet 2019.
Dans le courant de l’hiver 2020/2021, Monsieur [Z] a constaté la chute de la gouttière le long du pan nord intervenue à la suite d’un épisode neigeux.
Il a alors saisi son assureur, la société GROUPAMA D’OC, aux fins d’organisation d’une expertise amiable qui s’est tenue le 29 juin 2021.
Saisi le 21 juillet 2021 par les consorts [Z], le juge des référés du tribunal de RODEZ a, par jugement du 23 février 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Madame [E] [Z] et Monsieur [R] [Z] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CIAM, prises en la personne de leur représentants légaux, devant le tribunal judiciaire de RODEZ en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [Z] et Monsieur [R] [Z] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— ordonner le retrait de la pièce adverse n°2 des débats.
A titre principal,
— déclarer l’action de recevable et bien fondée ;
— juger que la responsabilité décennale et à défaut au titre des désordres intermédiaire de la société CIAM est engagée ;
— juger que la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE doit s’appliquer et que sa responsabilité est engagée ;
— condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD et CIAM à verser à Madame [E] [Z] née [Q] les sommes suivantes au titre des préjudices matériels :
* 16 443,69 euros au titre des travaux de réparation, somme à indexer sur l’indice BT 01 du mois de juin 2024, et se décomposant comme suit :
. 14 176,08 euros au titre des travaux de réparation ;
. 1 417,61 euros au titre de la maîtrise d’œuvre ;
. 850 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
* 2 500 euros au titre de son préjudice moral, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation ;
— condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD et CIAM à verser à Monsieur [R] [Z] les sommes suivantes au titre des préjudices matériels :
* 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois d’août 2024 et à parfaire de 50 euros jusqu’au jour du jugement à venir, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation ;
* 5 517,60 euros au titre des pertes de fourrage, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation ;
* 2 500 euros au titre de son préjudice moral, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation ;
* 1 500 euros au titre de la perte de temps, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation ;
* 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de RODEZ du 23 février 2023 (RG n°21/00136) ;
— condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD et CIAM à verser à Madame [E] [Z], née [Q] et à Monsieur [R] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— juger que les dépens incluront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation;
— débouter les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD et CIAM de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD et CIAM à verser à Monsieur [R] [Z] sommes suivantes au titre des préjudices matériels :
* 16 443,69 euros au titre des travaux de réparation, somme à indexer sur l’indice BT 01 du mois de juin 2024, et se décomposant comme suit :
. 14.176,08 euros au titre des travaux de réparation ;
. 1 417,61 euros au titre de la maîtrise d’œuvre,
. 850 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
— majorer la somme allouée à Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] au titre de la perte de temps de 1 000 euros au titre des travaux de réparation ;
— majorer la somme allouée à Madame [E] [Z], née [Q] et Monsieur [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 2 500 euros afin d’inclure la perte de temps.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) demandent au tribunal de :
Sur le préjudice matériel,
— juger que la société CIAM ne conteste pas la nature décennale des désordres dont les consorts [Z] sollicitent réparation, ni sa responsabilité décennale ;
— juger que la compagnie ABEILLE ne conteste pas devoir sa garantie décennale ;
— juger que toute condamnation de la compagnie ABEILLE et de la société CIAM sera limitée à la reprise des dommages pour un total TTC de 14 176,08 euros ;
— débouter les consorts [Z] sur le surplus, à savoir les frais de maitrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
Sur les dommages immatériels,
Sur les pertes d’exploitation,
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement, juger que toute condamnation de la compagnie ABEILLE et de la société CIAM sera limitée à une perte d’exploitation de 167,20 euros ;
Sur le préjudice de jouissance, le préjudice moral et la perte de temps,
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [Z] de leur demande visant à voir écarter des débats la jurisprudence du Jugement du Tribunal de RODEZ en date du 30 août 2024
Subsidiairement,
— juger que toute condamnation de la compagnie ABEILLE et de la société CIAM sera limitée à :
* 2 100 euros du préjudice de jouissance ;
* 500 euros de préjudice moral ;
En toute hypothèse sur l’ensemble des dommages immatériels,
— juger la Compagnie ABEILLE fondée à opposer son plafond de garantie de 300 000 euros par sinistre et sa franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros à réindexer sur l’indice BT01 depuis la souscription du contrat ;
Sur la résistance abusive,
— juger que les consorts [Z] ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait d’une résistance abusive des concluantes ;
— juger que les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SA ABEILLE et de la société CIAM qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter les consorts [Z] de leur demande de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et frais accessoires,
— ramener les demandes des consorts [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— débouter les consorts [Z] de leur demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution comme étant contra legem ;
Sur l’exécution provisoire,
— écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 juin 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de retrait de pièce
Les consorts [Z] sollicitent à titre liminaire que soit ordonné le retrait de la pièce adverse n°2 des débats invoquant une atteinte à la vie privée en violation de l’article 9 du code civil en ce que le jugement du 30 août 2024 produit mentionne l’adresse et le dossier de particuliers qui ont été portés à la connaissance de tiers.
Il convient d’observer que la pièce litigieuse ne répond pas aux exigences d’anonymisation prévues, d’une part, par l’article L.111-13 du code de l’organisation judiciaire dans le cadre de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions judiciaires, et d’autre part, par l’alinéa 2 de l’article L.111-14 du même code dans le cadre de la délivrance d’une décision de justice par le greffe à des tiers.
Les défenderesses justifient l’absence d’anonymisation par le fait que leur conseil ait eu personnellement accès à cette décision, non publiée, dans le cadre d’un autre dossier de son cabinet.
Les demanderesses ne soutiennent pas que la pièce litigieuse a été obtenue de manière frauduleuse.
L’absence d’anonymisation, quand bien même elle ne relèverait pas des circonstances visées aux articles précités, porte nécessairement atteinte à la vie privée des parties concernées en ce qu’elle révèle des données personnelles telles que leur identité et leur adresse.
Pour autant, cette pièce n’en est pas moins une décision de justice qui constitue de la jurisprudence à l’appui de laquelle les défenderesses se fondent.
Par ailleurs, il n’est à aucun moment soutenu que la production de cette pièce fait grief aux parties de la présente procédure.
Dès lors, la demande de retrait de la pièce n° 2 des parties défenderesses sera rejetée.
II- Sur les demandes en responsabilité et garantie
1. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL CIAM et de la garantie de son assurance, la société ABEILLE IARD.
Ces dernières ne s’y opposent pas.
L’expertise judiciaire a constaté l’existence des désordres suivants rendant l’ouvrage impropre à sa destination :
— l’affaissement du chéneau avec dommages aux pattes de fixation longpan nord, le ruissellement des eaux de la couverture non canalisées permettant la pénétration d’eau dans le bâtiment, à raison d’une non-conformité par malfaçon d’exécution en l’absence d’arrêts de garde-neige sur les éléments de couverture en climat de montagne, ce qui a permis l’accumulation excessive de neige sur le chéneau qui a cédé ;
— l’endommagement d’un panneau translucide longpan nord, à savoir la présence d’un trou dans le longpan qui permet la pénétration d’eau dans le bâtiment, consécutif au premier désordre.
Au vu de la nature décennale des désordres constatés par l’expertise judiciaire en lien avec l’intervention de la société CIAM et de la reconnaissance par cette dernière de sa responsabilité, celle-ci sera retenue.
Il sera rappelé que, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au même titre que la SARL CIAM, son assureur, la SA ABEILLE IARD sera, au vu du contrat d’assurance versé aux débats, tenue de garantir son assurée au titre de la garantie décennale, qu’elle reconnaît par ailleurs devoir.
2. Sur les préjudices
2.1. Sur les préjudices matériels
2.1.1. Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de réparation à hauteur de 14176,08 euros sur lequel les parties s’accordent.
Ce montant sera retenu et la SARL CIAM ainsi que la SA ABEILLE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] [Z] née [Q], propriétaire de l’immeuble litigieux, cette somme de 14 176,08 euros en réparation de son préjudice matériel, somme indexée sur l’indice BT 01 du mois de juin 2024
2.1.2. Sur les préjudices tenant aux frais de maîtrise d’œuvre et de souscription à une assurance dommages ouvrages
Les consorts [Z] sollicitent en outre le paiement des sommes suivantes :
. 1 417,61 euros au titre de la maîtrise d’œuvre ;
. 850 euros au titre de l’assurance dommages ouvrages.
Les défenderesses rétorquent que les travaux initiaux n’ont fait l’objet ni de l’intervention d’une maîtrise d’œuvre, ni de la souscription d’une police dommages-ouvrage. Elles ajoutent qu’au vu du caractère modique des reprises, la souscription d’une telle assurance, dont le montant n’est justifié par aucune pièce, de même que le recours à une maîtrise d’œuvre ne sont pas fondés.
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre, l’expert judiciaire a écarté ce préjudice se fondant sur le fait que la réparation des désordres ne vise qu’un seul corps d’état et qu’aucune maîtrise d’œuvre n’est nécessaire.
Il convient de relever que les travaux de reprise envisagés sont les suivants :
— Dépose du chéneau et du bardage, y compris fixations ;
— Fourniture et pose de nouveaux chéneau et bardage, y compris fixations ;
— Remplacement d’une tôle de bardage, y compris fixations ;
— Location de matériels pour y parvenir (nacelle et chariot télescopique, benne).
Au vu de la nature et de la faible ampleur des travaux préconisés ainsi que des conclusions expertales écartant la nécessité d’une maîtrise d’œuvre pour leur réalisation, Madame [E] [Z] et Monsieur [R] [Z] seront déboutés de leur demande en lien avec la maîtrise d’œuvre.
Concernant la demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage sur laquelle l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé faute d’y avoir été interrogé, il convient de rappeler qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil .
Le fait que les consorts [Z] n’aient pas souscrit cette assurance obligatoire à l’occasion des travaux confiés à la SARL CIAM n’est pas de nature à exonérer cette dernière de la prise en charge de la prime d’assurance dommages-ouvrage afférente aux travaux réparatoires dès lors que celle-ci en constitue le complément nécessaire.
Compte-tenu de la nature des travaux de reprise relevant de la construction, quand bien même il ne nécessiterait pas l’intervention d’une maîtrise d’œuvre, Madame [E] [Z] est fondée, afin de jouir d’une réparation intégrale de son préjudice, de se voir allouer la somme de 850 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage.
2.2. Sur les préjudices immatériels
2.2.1. Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [Z] demandent l’allocation de la somme de 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois d’août 2024 et à parfaire de 50 euros jusqu’au jour du jugement à venir, somme portant également intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation.
La SARL CIAM et son assureur sollicitent le rejet de cette demande, ou, subsidiairement, la limitation de leur condamnation à la somme de 2 100 euros.
Selon les dispositions de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
Le préjudice indemnisable s’entend de l’atteinte à un intérêt légitime de la victime.
En l’espèce, les désordres affectant le bâtiment ont nécessairement troublé les conditions de jouissance du bâtiment, qui n’a effectivement pu remplir totalement la fonction qui lui était destinée.
Le rapport d’expertise judiciaire a évalué le préjudice subi à 50 euros par mois.
Les demandeurs ont sollicité en réparation de ce préjudice la somme de 2 200 euros arrêtée au mois d’août 2024, à parfaire de 50 euros jusqu’au jour du jugement à intervenir. A ce jour, 19 mois se sont écoulés depuis la date d’estimation de ce préjudice qu’il convient, après actualisation, d’évaluer à la somme de 3 150 euros, correspondant à :
— 2 200 euros arrêté au mois d’août 2024 + 950 euros correspondant aux 19 mois écoulés entre septembre 2024 et mars 2026 X 50 euros par mois.
Par conséquent, la SARL CIAM et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 3150 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
L’indemnisation d’un préjudice de jouissance, s’agissant d’une condamnation à une indemnité, cette dernière emportera, par application de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal qu’il conviendra de fixer à compter de la date du prononcé du jugement.
La capitalisation, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, des intérêts de retard échus, dus pour une année entière sera par ailleurs ordonnée à compter de cette même date.
2.2.2. Sur la perte d’exploitation
Les consorts [Z] demandent l’allocation de la somme de 5 517,60 euros au titre des pertes de fourrage, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation.
La SARL CIAM et son assureur sollicitent le rejet de cette demande, ou, subsidiairement, que leur condamnation soit limitée à une perte d’exploitation de 167,20 euros.
Si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] avait connaissance de l’existence des désordres affectant le bâtiment de stockage et des répercussions sur le fourrage qui y était entreposé.
Faute d’avoir pris, en connaissance de cause, des mesures conservatoires ou stocké le fourrage en un autre lieu de janvier 2021 à juin 2024, il a commis une faute qui a contribué à l’aggravation de son préjudice.
Dès lors, l’indemnisation résultant de la perte de fourrage sera limitée, ainsi que le préconise l’expert judiciaire, à la perte sur une année, soit 4 bottes abîmées sur une pile, laquelle est évaluée de la manière suivante : 4 bottes X 0,220 tonne X 190 euros / tonne, soit 167,20 euros.
En conséquence, la SARL CIAM et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 167,20 euros en indemnisation de sa perte d’exploitation.
Cette somme portera intérêt au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil, à compter de la date de prononcé de la présente décision, et ce avec capitalisation des intérêts de retard échus, dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
2.2.3. Sur le préjudice moral
Il est constant que les consorts [Z] ont été contraints de faire face à une procédure longue et aux tracas, délais et désagréments inhérents, tenant notamment à l’absence d’offre indemnitaire du constructeur et de son assureur, malgré la reconnaissance de leur responsabilité, et ce même s’il faut tenir compte du fait que la souscription d’une assurance dommages – ouvrage, à laquelle ils étaient tenus, aurait pu leur permettre d’obtenir le préfinancement des travaux.
Au vu de ces éléments et de la nature et des inquiétudes liées à la détérioration persistante du bien immobilier litigieux mais également de sa nature et de sa destination, à savoir , notamment de stockage de fourrages, la SARL CIAM et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [Z] et à Madame [E] [Z] la somme de 600 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Cette somme portera intérêt au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil, à compter de la date de prononcé de la présente décision, et ce avec capitalisation des intérêts de retard échus, dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
2.2.4. Sur le préjudice de perte de temps
Compte-tenu de l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral et des demandes formées au titre de la résistance abusive ainsi que des frais irrépétibles, les consorts [Z] ne sont pas fondés, au regard du principe de réparation intégrale de leurs préjudices, à obtenir une indemnisation supplémentaire au titre d’un préjudice de « perte de temps ».
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
2.2.5. Sur l’opposabilité des franchises contractuelles à Monsieur [R] [Z] au titre des préjudices immatériels
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si cette disposition est inapplicable à la police d’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, elle régit en revanche les garanties facultatives éventuellement souscrites par le constructeur au titre des préjudices immatériels.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE est fondée, ainsi qu’elle le demande et en l’absence de constestation, à opposer, sur l’indemnisation des préjudices immatériels, son plafond de garantie de 300 000 euros par sinistre et sa franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros à réindexer sur l’indice BT01 depuis la souscription du contrat.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que tant la SARL CIAM que la SA ABEILLE IARD & SANTE reconnaissent leur responsabilité à l’égard des consorts [Z]. Un protocole transactionnel avait été adressé au conseil des consorts [Z] par courrier du 08 mars 2022. Cependant, par courrier du 16 novembre 2022, le conseil des défenderesses a informé le conseil des consorts [Z] de ce que la SARL CIAM refusait de régulariser ce protocole, invitant celui-ci à assigner au fond. La procédure judiciaire s’en est suivie avec désignation d’un expert judiciaire.
Il est patent que, même sur les points d’accord existant entre les parties s’agissant de certains des préjudices allégués, aucune indemnisation même partielle n’a été initiée par les défenderesses, aux termes de cinq années de procédure que les demandeurs ont été contraints d’engager, et ce malgré la reconnaissance de leur responsabilité.
Il s’ensuit que la SARL CIAM et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en résistant de manière abusive, ont fait preuve de mauvaise foi qui a généré un préjudice aux demandeurs, lequel devra être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CIAM et la SA ABEILLE & SANTE, parties succombant principalement à la présente instance, seront condamnées aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de RODEZ du 23 février 2023 (RG n°21/00136) ainsi que ceux afférents aux actes de commissaire de justice au rang desquels figurent nécessairement les frais d’acte d’exécution de la décision judiciaire.
Par ailleurs, selon l’article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandeurs sollicitent l’application de ce texte à laquelle il sera fait droit.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM), tenues aux entiers dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [R] [Z], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 5000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige et compte-tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] de leur demande de retrait de la pièce adverse n°2 des débats ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) in solidum à verser à Madame [E] [Z] née [Q] :
* la somme de 14 176,08 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01indexée sur l’indice BT 01 du mois de juin 2024 ;
* la somme de 850 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] de leur demande en indemnisation de leur préjudice tenant aux frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) in solidum à verser à Monsieur [R] [Z] :
* la somme de 3 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 167,20 euros en indemnisation de sa perte d’exploitation ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision, avec capitalisation des intérêts de retard échus, dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) in solidum à verser à Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] la somme de 600 euros chacun en réparation de leur préjudice moral;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision, avec capitalisation des intérêts de retard échus, dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] de leur demande en réparation du préjudice résultant de la « perte de temps » ;
DECLARE opposables, sur l’indemnisation des préjudices immatériels, le plafond de garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE de 300 000 euros par sinistre et sa franchise de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros à réindexer sur l’indice BT01 depuis la souscription du contrat ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) in solidum à verser à Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de RODEZ du 23 février 2023 (RG n°21/00136) ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES AVEYRONNAISES METALLIQUES (CIAM) in solidum à verser à Madame [E] [Z] née [Q] et Monsieur [R] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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