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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/87 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [G] [U] veuve [F]
ORDONNANCE
rendue le 20 mars 2026
Par Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[G] [U] veuve [F]
née le 8 décembre 1941 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Françoise GRAIL avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [G] [U] veuve [F] présentée par Mme [B] [Z] le 11 mars 2026 en qualité de fille ;
Vu le certificat médical initial établi le 11 mars 2026 par le Dr [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du prononçant l’admission de [G] [U] veuve [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 MARS 2026, la patiente refusant de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 mars 2026 par le Dr [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 mars 2026 par le Dr [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [U] veuve [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 mars 2026par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [U] veuve [F] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 11 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2026 par le Dr [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Des idées délirantes politiques et de persécution, convaincue de subir des ondes électro magnétiques ayant provoqué un accident de voiture (elle conduit dangereusement). Total déni des troubles, veut rentrer chez elle. » Un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade était constaté.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 12 mars 2026 par le Dr [P] indiquait : «Mme [F] présente des symptômes psychotiques notamment des idées
délirantes de persécution, de probables hallucinations. Ces symptômes génèrent
des troubles du comportement, elle pourrait se mettre en danger. Elle n’a pas
conscience de sa maladie. Elle refuse l’hospitalisation et souhaite se rendre à [Localité 5]
pour les élections. Il est important actuellement qu’elle reste hospitalisée afin de
mettre en place un traitement et travailler l’alliance thérapeutique. Vue ce jour, hygiène précaire, en demande de sortie. Évoque son enfance, assistance publique quand elle est rentrée à l’école, a été dans des [Localité 6] si je comprends. Se sent sédatée par le traitement > baisse loxapac. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers (en Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 13 mars 2026 par le Dr [H] indiquait : « Patiente âgée de 74 ans, admise en soins sans consentement suite à des troubles du comportement au domicile, refus de soins et risque de se mettre en danger. Il s’agit d’une première hospitalisation dans notre établissement. Mme [F] présente des symptômes psychotiques notamment des idées délirantes de persécution, de probables hallucinations. Ces symptômes génèrent des troubles du comportement, elle pourrait se mettre en danger. Elle n’a pas conscience de sa maladie. Elle refuse l’hospitalisation et souhaite se rendre à [Localité 5] pour les élections. Il est important actuellement qu’elle reste hospitalisée afin de mettre en place un traitement et travailler l’alliance thérapeutique. Par conséquent, la mesure en place est adaptée et reste nécessaire pour poursuivre la prise en charge et obtenir une amélioration clinique. Son état mental impose des spins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [G] [U] veuve [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 mars 2026 par le Dr [P] constatait que : «Mme [F] garde des symptômes psychotiques. Elle présente des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif, imaginatif un trouble du cours de la pensée. Elle présente de probables hallucinations. Ces phénomènes l’amènent à des troubles du comportement dont elle n’a pas conscience. Elle ne présente aucune critique par rapport à ses dires, et à ses actions. L’alliance thérapeutique est très fragile. Elle ne voit pas d’intérêt ni au traitement ni aux soins actuels .Elle est en demande de retourner à [Localité 5]. Dans ces conditions. la mesure de seins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [G] [U] veuve [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [G] [U] veuve [F] déclarait : "On m’a prescrit des médicaments mais je ne connaissais pas les effets secondaires. cela m’a fait du mal. Je suis rentrée à [Localité 7] le 11 mars 2026. Les pompiers m’ont capturée chez ma fille. Ils n’ont pas le droit ce ne sont pas des gendarmes. Je n’ai pas causé de troubles à l’ordre public. Je veux sortir de l’hôpital et résider à [Localité 5] où est enterré mon époux. D’ailleurs je souhaite être enterrée là-bas. Je suis contre les motifs de l’hospitalisation."
Le conseil de [G] [U] veuve [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [U] veuve [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [G] [U] veuve [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [U] veuve [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 8], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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