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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 31 janv. 2025, n° 21/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.C.O.P. S.A. [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/03639 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N6V4
NAC : 54G
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [T] [D], né le 23 Juin 1980 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [D], née le 11 Septembre 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
S.C.O.P. S.A. [Y], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats, Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, le 25 juillet 2017, les époux [D] ont passé avec la société [Y] un contrat pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 7], dans le ressort de céans, pour un prix de 206 300 euros, les maitres d’ouvrage conservant des travaux à hauteur de 65 341 euros.
Le 20 mai 2021, les époux [D] ont assigné en paiement de diverses sommes [Y], ainsi que la SA CEGC, qui avait accordé une garantie de livraison.
Les défendeurs ayant constitué, conclu au débouté et formé des demandes reconventionnelles, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prétendu retard à la livraison :
Attendu qu’il était prévu contractuellement une durée de chantier de 18 mois, durée commençant le 25 octobre 2018 et s’achevant le 25 avril 2020 ;
Attendu que la réception est intervenue le 28 mai 2020 ;
Attendu que, compte tenu des prorogations légales afférentes à la période COVID et aux prorogations contractuelles consécutives à des avenants portant travaux supplémentaires, il échet de juger que [Y] a livré sans retard les travaux litigieux ;
Attendu par conséquent que les demandeurs ne sauraient obtenir réparation du prétendu préjudice matériel afférent à de supposées pertes de loyer ;
Sur les réserves non encore levées et leur reprise :
2-1 Attendu que [Y] ne conteste pas que certaines réserves n’ont pas encore été levées ;
Attendu que l’offre de [Y] de reprendre en nature et par elle-même lesdites réserves non contestées ne saurait être regardée comme satisfactoire en l’espèce eu égard à l’animosité existant entre les parties et au temps écoulé depuis la réception ;
Attendu que CEGC ne saurait être regardée comme fautive à raison du refus des époux [D] de permettre à [Y] d’opérer les reprises en nature et sera exonérée de toute responsabilité de ce chef ;
Attendu en conséquence que la reprise des réserves non encore levées s’effectuera en argent, par versement de [Y] aux époux [D] ;
2-2 Attendu que [Y] reconnait que les réserves n° 3, 5, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 75 et 82 n’ont pas été levées et conteste les réserves supplémentaires soulevées par les époux [D] ;
2-3 Attendu, en ce qui concerne les susdites réserves supplémentaires invoquées par les époux [D] et contestées par [Y] qu’il y a lieu de juger que les demandeurs, qui n’ont étrangement pas cru devoir solliciter une expertise judiciaire susceptible d’étayer leurs prétentions, ne rapportent pas preuve suffisante de la réalité ni du coût des désordres invoqués ; qu’ils seront donc déboutés de ce chef ;
III. Sur les comptes entre les parties :
3-1 Attendu que les défendeurs ne contestent pas rester devoir le solde du prix du contrat litigieux, soit la somme de 23 604, 96 euros ; qu’ils seront condamnés à la payer à [Y] ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la déconsignation et le remboursement aux époux [D] de la somme de 10 293 euros (représentative de 5% du prix) consignée par eux entre les mains de la CDC ;
3-2 Attendu qu’eu égard aux pièces et écritures produites, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 23 605 euros le montant des reprises dues par [Y] aux époux [D] au titre des réserves n° 3, 5, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 75 et 82 ; que [Y] sera condamnée à payer ladite somme aux époux [D] ;
3-3 Attendu que les condamnations respectives se compenseront ;
Attendu qu’en outre, la garantie offerte par la GEGC ne trouve par conséquent pas à s’exercer ;
Attendu enfin que les époux [D] seront déboutés de leur demande au titre de prétendus suppléments de prix ;
IV. Sur les préjudices moral et de jouissance prétendus :
4-1 Attendu que le préjudice moral n’est nullement établi et sera écarté ;
4-2 Attendu que le préjudice de jouissance n’est aucunement justifié et sera repoussé ;
V. Sur la communication de pièces :
Attendu que les époux [D], qui ne justifient aucunement de l’obligation de [Y] de fournir les documents réclamés, à supposer ceux-ci existants, seront déboutés de ce chef ;
IV. Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des trois parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; qu’elles seront toutes trois déboutées de ce chef ;
Attendu à cet égard que les époux [D], qui se sont dispensés d’une expertise judiciaire contradictoire et impartiale, conserveront la charge des frais engagés par eux pour rémunérer des professionnels ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que chacune des parties succombant supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE les époux [D] à verser à la société [Y] la somme de 23 604, 96 euros, au titre du solde des travaux impayés,
ORDONNE à cet effet la déconsignation et le reversement aux époux [D] de la somme de 10 293 euros consignée par eux entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
CONDAMNE la société [Y] à verser la somme de 23 605 euros aux époux [D] au titre des reprises des réserves n° 3, 5, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 75 et 82,
ORDONNE la compensation des sommes dues respectivement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit, nonobstant appel,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire, notamment :
*l’offre de la SA [Y] de reprise en nature des réserves susvisées,
*les réclamations des époux [D] au titre des autres réserves, des pénalités de retard, des suppléments de prix, du préjudice matériel, des préjudices moral et de jouissance, la transmission de documents, le coût des interventions techniques de professionnels,
*les demandes des trois parties afférentes aux frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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