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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/316
AFFAIRE : N° RG 25/00612 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33M2
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D], [I] [C]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 septembre 2022 avec prise d’effet au 05 septembre 2022, Monsieur [L] [B] a donné à bail à Monsieur [T] [C] un local d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 320 euros outre 14 euros de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [T] [C] auprès de Monsieur [L] [B] par acte du 06 septembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, selon acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 a fait signifier à Monsieur [T] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 710,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondé l’action de la requérante, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à titre principal, ou prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [T] [C] à titre subsidiaire, et, en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 1632,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente assignation, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 06 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et a maintenu le reste de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2517,88 euros. Elle indique laisser à l’appréciation du tribunal l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu’elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels.
Elle a soutenu que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme et que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Aux termes d’un courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 03 février 2026, Monsieur [T] [C] indique qu’il n’a pu se rendre à l’audience et sollicite l’échelonnement du paiement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois ainsi que le rejet de la demande formulée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En outre, il sollicite qu’un décompte détaillé des sommes dues lui soit communiqué.
Monsieur [C] indique qu’il est sans emploi et qu’il est hébergé à titre gratuit. Il explique que ne parvenant pas à supporter ses charges, il a mis fin au contrat de bail le 08 décembre 2025. Sur les sommes restants dues, il indique que le montant relatif au dépôt de garantie versé au bailleur lors de son entrée dans les lieux, à savoir 609,46 euros, n’a pas été déduit des sommes dues dans les décomptes produits par la partie demanderesse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que la procédure est orale et qu’en l’absence de comparution devant le juge des contentieux de la protection de Monsieur [C], ses demandes de délais de paiement ne peuvent être prises en compte.
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ».
En l’espèce, après divers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, a été enclenchée en recouvrement de l’arriéré dû par Monsieur [T] [C]. Ladite caution a ainsi réglé au bailleur le montant de 3052,90 euros, arrêté dans la quittance subrogative en date du 26 janvier 2026.
Il convient de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur en vertu de l’article 2309 du code civil et apparaît dès lors fondée à agir en justice contre le locataire.
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT a indiqué lors de l’audience du 06 février 2026 se désister de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes et ne maintenir que ses demandes concernant le règlement de la dette, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le défendeur confirme qu’il a quitté le logement.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement partiel de la partie demanderesse.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [C] restait lui devoir la somme de 2517,88 euros (mensualité du mois de janvier 2026 comprise) à la date du 29 janvier 2026 correspondant à l’arriéré des loyers et charges payés à la place du locataire.
Monsieur [T] [C] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement de la somme de 2517,88 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 710,52 euros à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [C], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de Monsieur [L] [B] ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Monsieur [T] [C] ;
CONSTATE le désistement partiel de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2517,88 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 710,52 euros à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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