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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00038
POLE SOCIAL
N° RG 23/01478 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKSD
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [U] [M] de la [12], munie d’un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Gabriel RIGAL – 1406
Société [14]
[11]
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] exerce une activité de collecte de déchets dangereux.
M. [F] [Y] y occupe un poste d’équipier de collecte.
M. [F] [Y] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 1er février 2021, dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’en effectuant son travail habituel, un chauffeur de véhicule VTC l’aurait frappé à coups de poing au niveau du côté droit de son visage et à coups de balai au niveau de son bras droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
Par notification du 28 février 2023, la [6] a fixé à 26 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [Y], dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel, en conséquence de cet accident du travail.
Contestant le bien-fondé de ce taux, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable du [Localité 13]-Est par recours en date du 12 avril 2023.
Par décision du 6 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [6] et maintenu à 26 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [Y] en conséquence de l’accident du travail du 1er février 2021.
Par requête enrôlée le 14 septembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [14] a saisi la juridiction aux fins de contester le bien-fondé de ce taux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
Les parties ont déposé leurs écritures.
La société [14] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre incident,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 26 % attribué à M. [F] [Y] en conséquence de son accident du travail du 1er février 2021, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [10] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir ;
— enjoindre à cette fin à la [11] ainsi qu’à son praticien conseil et à la [9] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [F] [Y] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la [8] visé à l’article R142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [4], conformément aux dispositions de l’article L.142-1 l du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
au fond, :
— dire que les séquelles de l’accident du travail du 1er février 2021 présentées par M. [F] [Y] justifient, à l’égard de la société [14], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % sans majoration socio-professionnelle ;
à défaut,
— dire que les séquelles de l’accident du travail du 1er février 202l présentées par M [F] [Y] justifient, à l’égard de la société [14], l’opposabilité d’un taux d’IPP de 15 % ;
— dire que la majoration socio-professionnelle allouée à M. [F] [Y] doit être abaissée à due proportion du taux d’incapacité légal ,
— en tout état de cause, condamner la [10] aux entiers dépens
La [6], représentée à l’audience par l’audiencière de la [7], sollicite les mesures suivantes :
à titre principal,
— dire et juger la décision de notification de rente du 28 février 2023 opposable à la société [14],
— dire et juger la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions quant à l’objet de la rente,
— dire et juger que le taux médical de 21 % fixé dans le dossier de M. [F] [Y] dans les rapports employeur/caisse est bien-fondé,
— dire et juger que le taux professionnel de 5 % fixé dans le dossier de M. [F] [Y] dans les rapports employeur/caisse est bien-fondé,
— dire et juger que la société [14] n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien-fondé du taux fixé à 26 % dont 5 % de taux professionnel,
— débouter la société [14] de sa demande de réduction du taux global fixé,
— confirmer le taux de 26 % dont 5 % de taux professionnel fixé dans le dossier de M. [F] [Y] dans les rapports employeur/caisse,
— confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 6 juillet 2023 notifiée le 7 juillet 2023,
Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
Les demandes tendant à « dire et juger », « constater » ou « donner acte », ainsi que celles tendant à « confirmer », « infirmer » ou « annuler » une décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, qui ne constituent pas des prétentions saisissant le juge du contentieux de la sécurité sociale et n’ouvrent aucun droit, il n’y sera pas répondu, ces demandes ne constituant que le rappel des moyens invoqués.
Il est rappelé qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale statue sur le bien-fondé des droits invoqués au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, sans apprécier la légalité ou la régularité des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ou leurs commissions de recours amiable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Il appartient à l’employeur qui conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse d’en établir le caractère excessif ou insuffisamment fondé au regard des éléments médicaux pertinents.
En l’espèce, à la suite de l’accident du travail survenu le 1er février 2021, la [11] a fixé à 26 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [Y].
La société [14] conteste ce taux, soutenant qu’il ne serait pas médicalement justifié au regard des séquelles imputables à l’accident. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’employeur, tiers à la relation médicale, elle ne dispose d’aucun accès direct au salarié ni à son dossier médical, de sorte qu’elle ne peut solliciter un examen clinique contradictoire. Elle verse aux débats un avis médical établi sur pièces par le Dr [G], critiquant l’évaluation retenue par la caisse.
La [11], représentée à l’audience par l’audiencière de la- [12], soutient pour sa part que le taux d’incapacité permanente partielle a été régulièrement fixé par son service médical sur la base des éléments figurant au dossier, et conteste la portée de l’avis produit par l’employeur, établi sans examen de la victime.
Toutefois, le Tribunal rappelle que l’employeur ne peut, par principe, accéder au dossier médical de la victime ni l’examiner cliniquement, de sorte que la production d’un avis médical sur pièces constitue, en pratique, le seul moyen dont il dispose pour discuter utilement le bien-fondé du taux retenu. La critique faite à ce titre par la [10] ne saurait donc suffire à écarter, par principe, toute discussion contradictoire sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Le Tribunal relève en outre que la discussion soumise au juge porte exclusivement sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse.
A cet égard, l’argumentation de la [10] tendant à déplacer le débat sur le principe ou les modalités de service de la rente est inopérante : la rente constitue une prestation servie à la victime par l’organisme de sécurité sociale selon les règles propres du code de la sécurité sociale, tandis que le litige dont le Tribunal est saisi concerne l’appréciation médicale des séquelles et la pertinence du taux retenu.
Dans ces conditions, et afin d’assurer un débat contradictoire effectif ainsi que l’égalité des armes entre les parties, le Tribunal estime ne pas disposer, en l’état des éléments versés aux débats, des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 26 %.
Il y a donc lieu, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièces confiée à un médecin consultant du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, au cabinet médical du Pôle social, afin qu’il examine le dossier médical ayant fondé la décision contestée et se prononce sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 26 %.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par le Pôle social du tribunal judiciaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il convient en conséquence de rappeler l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces le 03 avril 2026 à 09 h 00 confiée au Dr [E] [R], médecin consultant au cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon ;
DIT que la consultation est réalisée sur pièces, sans convocation de la victime ni des parties ;
DIT que le cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon est situé au [Adresse 2], et peut être contacté au 04 22 80 14 83 et à l’adresse [Courriel 15] ;
ORDONNE à la [11] de transmettre, sous pli fermé et confidentiel, au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’intégralité du rapport médical et des pièces ayant servi de fondement à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 26 % attribué à M. [F] [Y] ;
DIT que le médecin consultant aura pour mission d’examiner l’ensemble des éléments médicaux figurant au dossier, d’apprécier la nature et l’étendue des séquelles imputables à l’accident du travail du 1er février 2021, de dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 26 % est médicalement justifié au regard du barème indicatif d’invalidité applicable et, dans la négative, de proposer tout taux qu’il estimera approprié ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport au greffe du Pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la réception complète du dossier médical ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont à la charge de la [5], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes, y compris celles relatives aux dépens ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront convoquées à une nouvelle audience ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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