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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR54
du 03 Mars 2026
affaire : [Z] [F]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trois Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le [Date décès 1] 2016 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P], appartenant à la société ARVAL SERVICE LEASE assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 6].
Suivant une ordonnance de référé du 30 janvier 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et la SA GAN ASSURANCES a été condamnée à lui verser une provision de 2100 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le Docteur [C], expert a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 août 2025, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir condamner, la SA GAN ASSURANCES à lui payer :
— la somme de 15 800 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur [Z] [F] a maintenu ses demandes.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, que neuf ans après son accident, il n’a reçu aucune indemnisation de la part de la SA GAN ASSURANCES en dehors de la provision obtenue à la suite de l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2020, qu’une expertise a été ordonnée et qu’aucun accord n’a été trouvé.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GAN ASSURANCES conclut aux fins de voir :
— Limiter la condamnation provisionnelle de la SA GAN ASSURANCES à valoir sur l’indemnisation aux sommes suivantes :
o 600 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
o 1417,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 1900 euros au titre des souffrances endurées ;
o 5080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Renvoyer Monsieur [Z] [F] à mieux se pourvoir en ce qui concerne les autres postes de préjudices, au regard des contestations sérieuses soulevées par la SA GAN ASSURANCES ;
— Débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la provision sollicitée par Monsieur [Z] [F] se heurte à des contestations sérieuses, tant à l’égard des postes de préjudices invoqués qu’à leur évaluation, qu’il ne verse pas aux débats les pièces justifiant de certains frais qu’il aurait engagés, qu’il a engagé cette action en référé plus de 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise, qu’il avait par conséquent eu le temps de réunir les pièces nécessaires et que le but de Monsieur [Z] [F] est de multiplier les actions afin d’augmenter l’assiette de son indemnisation par le biais des frais de procédure.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Dans sa décision du 30 janvier 2020, le juge des référés a condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [F] une provision de 2100 euros en relevant que ce dernier avait déjà reçu la somme de 6012 euros à la suite de la signature d’un premier procès-verbal de transaction.
Dans son rapport d’expertise du 17 décembre 2020 le Docteur [C] retient :
— que les blessures imputables à l’accident sont un traumatisme crânien, un traumatisme facial avec plaie du menton, des traumatismes des dents 22 et 33 et un écrasement de la pointe de la langue outre une entorse cervicale ;
— que ces blessures ont entraîné une hospitalisation du 15 au 18 janvier 2016, la prise d’un traitement médicamenteux, des arrêts de travail et l’immobilisation temporaire du rachis cervical ;
— que la consolidation des blessures peut être fixée au 17 juin 2017 ;
— qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer sa profession de cuisinier de restaurateur pendant trois mois ;
— un déficit fonctionnel temporaire total lors de l’hospitalisation du [Date décès 1] au 18 janvier 2016 puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 19 janvier au 19 février 2016 puis de 10 % du 20 février 2016 au 17 juin 2017 ;
— des souffrances endurées de 2,5/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Il ressort des pièces produites que les débours de la CPAM s’élèvent à la somme de 3803,55 euros au 23 octobre 2025.
Monsieur [Z] [F] verse aux débats les deux notes d’honoraires du Docteur [D] [N], pour préparation et assistance à expertise en date des 15 décembre 2020 et 14 juin 2021, portant sur la somme de 2040 euros.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder la liquidation des préjudices, qui relève de la juridiction du fond mais d’accorder une provision qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, que le juge des référés peut fixer en l’état des éléments produits, au sein de cette limite.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 12 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [Z] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA GAN ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [F] une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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