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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 19/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 19/01634 – N° Portalis DB32-W-B7D-DACPV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 19/01634 – N° Portalis DB32-W-B7D-DACPV
NAC : 28A
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-05740 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET :
Madame [W] [D] [V] épouse [BU]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [B] [V]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [H] [V]
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [A] [V] épouse [U]
demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [X] [V] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [L] [V]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [W] [IV] [V]
demeurant [Adresse 7]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
N° RG 19/01634 – N° Portalis DB32-W-B7D-DACPV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume ALBON, Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Me Alain LE BRAS
le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder :
— ses cinq enfants : M. [M] [V], M. [K] [H] [V], Mme [W] [A] [V] épouse [U], M. [Z] [B] [V] et Mme [W] [D] [V] épouse [BU] ;
— ses quatre petits-enfants venant en représentation de M. [T] [Y] [V], prédécédé :
Mme [F] [X] [V] épouse [O], M. [C] [L] [V], M. [S] [N] [V] et Mme [E] [W] [IV] [V].
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion), saisi à la demande de M. [M] [V], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de M. [G] [V], dit que Mme [W] [D] [V] épouse [BU] doit rapporter à la succession la donation qui lui a été consentie par acte notarié du 6 août 1986 portant sur la parcelle sise à [Adresse 14] et ordonné une expertise judiciaire pour l’évaluation du bien à la date du rapport dans la consistance qui était la sienne à la date de la donation. M. [P], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 novembre 2020.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a rappelé que le président de la chambre des notaires de la Réunion a été désigné par jugement du 6 décembre 2019 et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Me [W] [I], notaire à [Localité 13], a été désignée suivant courrier de la présidente de la chambre des notaires de la Réunion daté du 5 août 2021. Elle a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés contenant un projet d’état liquidatif le 14 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Suivant rapport en date du 5 novembre 2024, le juge commis de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a retenu les points de désaccord subsistants suivants et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire :
— M. [M] [V], M. [K] [H] [V], Mme [W] [A] [V] épouse [U], M. [Z] [B] [V], Mme [F] [X] [V] épouse [O], M. [S] [N] [V] et Mme [E] [W] [IV] [V] ne s’opposent pas au projet de partage et souhaitent récupérer leurs parts dans la succession, en ce compris le rapport à succession de la donation consentie à Mme [W] [D] [V] épouse [BU] ;
— Mme [W] [D] [V] épouse [BU] indique avoir effectué des travaux dans la maison depuis la date de la donation et souhaite un délai pour quitter les lieux en cas de vente si elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour le versement des sommes dues aux co-indivisaires eu égard au rapport de la donation.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [M] [V] sollicite de :
— fixer l’indemnité de réduction due par Mme [W] [D] [V] à la somme de 64 254,65 euros;
— ordonner la vente forcée par licitation du bien immobilier cadastré section DS n°[Cadastre 10] à [Localité 13] ;
— condamner Mme [W] [D] [J] aux dépens ;
— subsidiairement, condamner Mme [W] [D] [J] à verser la somme de 64 254,65 euros à la succession.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [V] fait valoir qu’il sollicite l’homologation du projet de partage incluant le rapport à la succession de la donation consentie à Mme [W] [D] [V] et que celle-ci ne démontre ni une quelconque erreur dans le calcul opéré par le notaire, ni une impossibilité de procéder à la licitation du bien objet de la donation.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 avril 2025,Mme [W] [D] [V] sollicite de :
— débouter M. [M] [V] de ses prétentions ;
— juger que Mme [W] [D] [V] est redevable à la succession de la somme de 9 223 euros;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [D] [V] fait valoir qu’en application de l’article 860 du code civil, eu égard à la donation dont elle a bénéficié le 6 août 1986 portant sur une portion de terrain cadastrée section DS [Cadastre 10] non bâtie et à l’évaluation de sa valeur à la date du rapport d’expertise à la somme de 120 000 euros, seule la somme de 9 223 euros peut être mise à sa charge. Elle ajoute qu’en présence d’un bien acquis par donation, sa licitation ne peut être ordonnée.
Les autres parties, dûment informées du renvoi de l’affaire à la mise en état suite à la notification du rapport du juge commis, n’ont pas constitué avocat. Il convient de préciser que Me Le Bras, constitué lors de l’instance ayant précédé le dépôt du rapport du juge commis, n’a communiqué aucune écriture pour le compte de M. [Z] [B] [V].
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 21 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l’homologation du projet de partage
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
En l’espèce, Me [I] a dressé un état liquidatif contenant un projet d’attribution aux copartageants. Contrairement à ce qui est indiqué au procès-verbal, ni le jugement du 6 décembre 2019, ni le jugement du 11 juin 2021 n’ont fixé la valeur du rapport dû par Mme [W] [D] [V] à la somme de 120 000 euros. En effet, cette somme correspond à la valeur proposée par l’expert de l’immeuble objet de la donation du 6 août 1986 en faveur de Mme [W] [D] [V], à la date du rapport et dans son état à la date de la donation conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil.
Si Mme [W] [D] [V] expose que la somme à retenir est celle de 9 223 euros correspondant à la valeur de la parcelle à la date de la donation, cette proposition vient en contradiction avec les dispositions de l’article 860 du code civil susvisé retenant la valeur du bien à la date du partage et dans son état à la date de la donation, et non la valeur du bien à la date de la donation. En outre, il apparait que l’expert judiciaire spécifie dans son rapport que la valeur de 120 000 euros tient compte de la consistance du bien à la date de la donation, c’est-à-dire la parcelle nue. Il convient de constater qu’aucun dire ne lui a été adressé par la suite pour contester ou faire préciser ce montant.
Il convient d’en conclure que si Me [I] a porté une mention erronée selon laquelle la valeur du rapport a été fixée par jugement du 11 juin 2021, il n’en demeure pas moins que celle-ci s’élève à la somme de 120 000 euros.
Par ailleurs, le montant du rapport de la donation n’étant ainsi pas sérieusement contestable, la méthode de calcul adoptée par Me [I] s’agissant de l’indemnité de réduction à partir du montant du rapport n’est manifestement pas source de contestation par les parties concluantes et il n’est pas sollicité du tribunal un calcul différent.
Par conséquent, en l’absence de moyen sérieux tendant à remettre en cause le projet de partage établi par Me [I] et annexé au provès-verbal de difficultés dressé le 14 octobre 2024, il y a lieu de l’homologuer et de dire que l’indemnité de réduction due par Mme [W] [D] [V] s’élève à la somme de 64 254,65 euros.
En l’état, il n’y pas lieu de condamner Mme [W] [R] [V] à verser cette somme de manière globale dès lors que le projet de partage procède aux diverses attributions et qu’il reviendra à la défenderesse de permettre à chaque indivisaire de remplir ses droits.
Sur la licitation du bien immobilier
L’article 858 du code civil dispose que le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l’article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l’acte de donation.
Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.
L’article 859 du code civil dispose que l’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation.
En l’espèce, aucune stipulation n’a été prévue à l’acte de donation sur ce point et Mme [W] [D] [V] s’oppose à la vente de son bien. Si M. [M] [V] sollicite une licitation, il convient de rappeler que cette éventualité ne peut s’appliquer dans le cadre de la liquidation d’une succession qu’en présence d’un bien indivis. Or, Mme [W] [D] [V] a recueilli la pleine propriété de la parcelle au décès du donateur.
Dès lors, il convient de débouter M. [M] [V] de sa prétention aux fins de licitation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Homologue le projet de partage dressé par Me [W] [I], notaire à [Localité 13], et annexé au procès-verbal de difficultés en date du 14 octobre 2024 ;
Dit que l’indemnité de réduction due par Mme [W] [D] [V] suite au rapport de la donation du 6 août 1986 portant sur la parcelle sise à [Adresse 14] cadastrée section DS n°[Cadastre 10] est d’un montant de 64 254,65 euros ;
Rappelle que l’homologation dispense le notaire commis de recueillir les signatures des indivisaires ;
Déboute pour le surplus ;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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