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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIPB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°572 044 949, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. SA EQUITE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 084697, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et domiciliée audit siège
représentée par Me MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et domiciliée audit siège
représentée par Me ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme. Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIPB – ordonnance du 11 mars 2026
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2024 sur [Adresse 4] , Monsieur [N] [J], circulant au volant d’une moto de marque YAMAHA MT-07, immatriculé [Immatriculation 1], assurée par la SA L’EQUITE, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule appartenant à Monsieur [O] [Z], assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [N] [J] a été polytraumatisé ayant subi des fractures de l’humérus droit, du bassin et du rachis. Il a été hospitalisé du 17 février 2024 au 28 mars 2024 au CHU de [Localité 2] puis au CRMPR [Localité 3] jusqu’au mois de juin 2024 ayant subi plusieurs opérations chirurgicales.
Aucune consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [J] n’est intervenue.
Le 13 juin 2024, Monsieur [N] [J] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [N] [J] a fait assigner la SA GENERALI FRANCE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— réserver les frais de santé actuelle dans l’attente des débours de la CPAM et des organismes tiers payeurs,
— fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne temporaire pour Monsieur [N] [J] à la somme provisoire de 200 euros, et condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement de ladite somme provisionnelle,
— fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des frais divers (kilométriques) pour Monsieur [N] [J] à la somme provisoire de 200 euros et condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement de ladite somme provisionnelle,
— fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire et de formation de Monsieur [N] [J] à la somme provisoire de 1 000 euros, condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement de ladite somme provisionnelle,
— fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] [J] à la somme provisoire de 2 000 euros, condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement de ladite somme provisionnelle,
— fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées de Monsieur [N] [J] à la somme provisoire de 5 000 euros et condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement de ladite somme provisionnelle,
— fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [N] [J] à la somme provisoire de 2 000 euros et condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement de ladite somme provisionnelle,
— constater l’absence d’offre provisionnelle délivrée par les assureurs dans les délais légaux imparties et majorer de plein droit les sommes sollicitées au double des intérêts légaux de retard en application de l’article L. 211-9 du code des assurances et l’article 12 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés au titre de la présente instance.
Par actes séparés de commissaire de justice des 11 et 16 décembre 2025, Monsieur [N] [J] a assigné, en intervention forcée, la SA L’ÉQUITÉ et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, afin que ces dernières interviennent dans l’instance pendante l’opposant à la SA GENERALI FRANCE.
A l’audience du 07 janvier 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 28 janvier 2026, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2026, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil , maintient l’intégralité de ses demandes. Il sollicite en outre la condamnation solidaire de la SA GENERALI FRANCE, la SA L’ÉQUITÉ et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes provisionnelles exposées et à titre subsidiaire la seule condamnation de la SA AXA FRANCE IARD.
Il indique justifier d’un motif légitime à faire établir la preuve de son dommage corporel, et de l’évaluer, lui permettant ainsi d’obtenir une réparation intégrale de ses préjudices, sans perte ni profit. Il fait valoir qu’il a sollicité auprès de son assureur automobile la commission d’un médecin expert amiable pour procéder à l’évaluation de ses dommages sans avoir eu de retour . Il ajoute qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation de la part des assureurs IARD.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle sollicite en outre, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, que soit rejetée la demande de provision formée par Monsieur [N] [J], ou à défaut de réduire son montant à de plus justes proportions. Enfin, elle demande à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que le demandeur ne communique que son seul dépôt de plainte qui est insuffisant pour établir avec certitude les circonstances de l’accident du 17 février 2024 et donc une éventuelle exclusion ou réduction de son droit à indemnisation, ce qui constitue une contestation sérieuse . Elle demande en tout état de cause que soit réduit le montant de la provision fixée en l’absence d’expertise médicale.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2026, la SA GENERALI FRANCE et la SA L’ÉQUITÉ intervenante volontaire ont demandé au président de ce tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA GENERALI FRANCE,
— recevoir l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ,
— dire et juger que la SA L’ÉQUITÉ est l’assureur du véhicule de la victime et que celle-ci n’a pas souscrit de garantie « dommages corporels du conducteur »,
— constater que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse quant à l’existence même de l’obligation de la SA L’ÉQUITÉ,
— dire et juger que l’obligation d’indemnisation provisionnelle incombe exclusivement à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule responsable,
en conséquence,
— rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [N] [J] à l’encontre de la SA L’ÉQUITÉ au visa de l’article 835 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [N] [J] de sa demande au titre d’une indemnisation provisionnelle ou à défaut mettre ladite demande à la charge de la SA AXA FRANCE IARD,
— rejeter la demande aux fins d’expertise médicale formée par Monsieur [N] [J] à l’encontre de la SA L’ÉQUITÉ,
— réserver les dépens.
Elles font valoir que Monsieur [N] [J] est propriétaire d’un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI BIKE, qui est un établissement secondaire de la SA L’ÉQUITÉ, elle-même filiale de la SA GENERALI France, de sorte que la SA GENERALI FRANCE n’a aucun lien avec l’assuré et doit être mise hors de cause.
Elles soulignent que la SA L’ÉQUITÉ en qualité d’assureur de la victime ne peut être tenue à l’indemnisation de son préjudice corporel, cette obligation incombant à l’assureur de responsabilité civile du véhicule responsable de l’accident, soit la SA AXA FRANCE IARD.
Elles ajoutent que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [N] [J] auprès de la SA GENERALI BIKE ne contient pas de « garantie corporelle du conducteur ».
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE
Il résulte des pièces du dossier que l’assureur du véhicule appartenant à Monsieur [N] [J] est la SA GENERALI BIKE, établissement secondaire de la SA L’ÉQUITÉ qui est elle-même filiale de la SA GENERALI FRANCE. La SA GENERALI FRANCE dispose ainsi d’une personnalité juridique distincte de la SA GENERALI BIKE et ne peut être attrait dans la cause.
En conséquence, la compagnie L’EQUITE ayant seule intérêt à défendre dans le cadre de la présente procédure , la SA GENERALI FRANCE sera donc mise hors de cause
.
Sur l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ
Il ressort des éléments du dossier que la SA L’EQUITE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 1er décembre 2025 soit avant l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de cette dernière par le demandeur.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 17 février 2024 lui ayant occasionné un polytraumatisme et à la suite duquel il a été hospitalisé au CHU de [Localité 2] jusqu’au 28 mars 2024 , puis à la suite, au CRMPR des HERBIERS jusqu’au mois de juin 2024 .
Monsieur [N] [J] produit aux débats les bulletins d’hospitalisation ainsi que plusieurs comptes-rendus ou attestations médicales témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont il reste atteint. Monsieur [N] [J] a notamment souffert d’une fracture de la diaphyse humérale droit, d’une disjonction pubienne avec ascension de l’hémi-bassin gauche avec rupture complète de l’anneau postérieur gauche avec trait de fracture passant par l’aileron et d’une fracture d’un processus transverse gauche de L5 . Dans le cadre de son compte rendu de consultation établi dans le cadre de l’enquête de police le docteur [L] a retenu une incapacité totale de travail au sens pénal du terme de neuf mois.
Monsieur [N] [J] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont il a été victime et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés peut allouer une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provision.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En premier lieu, comme le souligne la SA L’EQUITE , Monsieur [N] [J] n’a pas souscrit dans le cadre de son contrat d’assurance « une garantie corporelle du conducteur » lui permettant d’obtenir réparation de ses préjudices corporels résultant de l’accident de la circulation, étant précisé qu’il incombe à l’assureur du véhicule responsable de l’accident de la circulation de réparer les préjudices corporels de la victime , soit la SA AXA ASSURANCES IARD en tant qu’assureur du véhicule de Monsieur [Z].
En présence de cette contestation sérieuse, aucune somme provisionnelle ne serait mise à la charge de la SA L’EQUITE.
Concernant la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [N] [J]. Elle soutient que ce dernier n’établit pas avec certitude les circonstances de l’accident intervenu le 17 février 2024, de sorte qu’une cause d’exclusion ou de réduction de son droit à indemnisation pourrait lui être opposée.
Or,dans le cadre de sa plainte Monsieur [N] [J] a pu expliquer les circonstances de l’accident comme suit : « je circulais sur ma moto, sur ma voie. J’ai vu un véhicule arrivée sur une voie d’insersion face à moi sans mettre son clignotant en face de moi. Le marquage au sol était des zebras ; J’ai continué ma route et arrivé au niveau du véhicule ce dernier a redémarré brutalement ; le véhicule s’est quasiment retrouvé à contre sens me laissant aucune possibilité d’évitement ».
La SA AXA FRANCE IARD, au soutien de sa contestation, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément ou pièce venant contredire le récit circonstancié de la victime.
En conséquence, il y a lieu de considérer à ce stade de la procédure qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule adverse, est tenue de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [N] [J] du fait de l’accident de la circulation survenu le 17 février 2024, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, aucun élément objectif n’étant produit permettant en l’état de relever une cause de limitation du droit à indemnisation.
La demande de provision présentée par le demandeur est donc bien fondée en son principe.
Il ressort du procès-verbal d’infraction en date du 13 juin 2024 que Monsieur [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 17 février 2024 à [Adresse 5]. Il est précisé que l’accident résulte d’un choc frontal avec un autre véhicule.
Il a été diagnostiqué chez Monsieur [N] [J], suite à l’accident de la circulation du 17 février 2024, une fracture du processus transverse gauche, de l’humérus droite et du bassin.
Si Monsieur [N] [J] ne produit pas d’expertise amiable, il est versé aux débats un compte rendu détaillé de consultation établi par le docteur [L] le 23 mai 2025 dans le cadre de l’enquête de police apportant des éléments précis sur la chronologie de la prise en charge de la victime et les retentissements somatiques et psychologiques de ses blessures . Le caractère non sérieusement contestable du montant de la provision sollicitée sera donc apprécié au regard de ce document et des autres pièces versées par le demandeur.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
En l’absence de tout justificatif produit il ne sera allouée aucune somme à ce titre.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le docteur [L] à la date de son examen clinique a relevé que Monsieur [J] s’est mobilisé dans un premier temps à l’aide d’une paire de cannes anglaises puis à l’aide d’une canne depuis début juillet 2024, voire sans canne sur les petits trajets. Il précise que ce dernier bénéficie encore d’aide pour les courses, le ménage et la préparation des repas et a besoin d’une aide partielle pour la toilette.
Monsieur [J] sollicite la fixation d’une indemnisation provisionnelle de 200 euros à ce titre .
Cette somme sera retenue à titre provisionnelle.
Sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation
Au moment de l’accident Monsieur [N] [J] suivait une formation professionnelle de technicien d’installation en équipements de confort climatique à laquelle il était inscrit, formation rémunérée à hauteur de 4,77 euros par heure.
Le montant de la provision au titre du préjudice de formation sera fixée à hauteur de 900 euros
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport de consultation du docteur [L] que Monsieur [J] a été hospitalisé en réanimation chirurgicale puis en chirurgie orthopédique jusqu’au 28 mars 2024 et a ensuite bénéficié d’une hospitalisation en soins de suite et de réadaptation jusqu’au début du mois de juin. Le médecin note des amplitudes de la hanche droite réduites , Monsieur [J] se mobilisant avec une canne avec une importante boiterie.
Au vu de ces éléments parcellaires, il convient à titre provisionnel et à ce stade de la procédure de fixer à la somme de 1000 euros l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Outre les douleurs aigues en lien avec les interventions chirurgicales et la rééducation Monsieur [J] rapporte la persistance de douleurs du bassin, du dos, de l’épaule et du coude droit.
A ce stade de la procédure et des pièces du dossier , il sera fixée une somme provisionnelle de 3500 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [L] fait état de plusieurs cicatrices ( cicatrice au niveau de la crête iliaque, cicatrice sus-pubienne, cicatrice d’enclouage centromedullaire au pôle supérieur du membre supérieur droit, cicatrice au pli du coude droit).
Une somme provisionnelle d’un montant de 1500 euros sera fixée de ce chef.
En conséquence, l’obligation à paiement de la SA AXA France IARD au titre de la prise en charge des dommages résultant de l’accident du 17 février 2024 n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7100 euros.
La SA AXA France IARD sera tenue de verser à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 7100 euros.
A défaut d’offre par l’assureur dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances , le montant de l’indemnité allouée produira en vertu de l’article L 211-2 du même code intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 octobre 2024 , l’accident de la circulation s’étant produit le 17 février 2024.
Sur les frais du procès
La SA AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA L’ÉQUITÉ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[P] [Q]
[Adresse 6]
Mél : [Courriel 1]
Port : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Monsieur [N] [J], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de Monsieur [N] [J] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [N] [J], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de Monsieur [N] [J] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [N] [J], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, Monsieur [N] [J] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Monsieur [N] [J] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celle-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Monsieur [N] [J] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si Monsieur [N] [J] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si Monsieur [N] [J] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de Monsieur [N] [J] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si Monsieur [N] [J] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer Monsieur [N] [J] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Monsieur [N] [J] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Monsieur [N] [J] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [N] [J] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse,
communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier
de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [N] [J] du versement d’une consignation, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ( n° 2025-000743) ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de Monsieur [N] [J] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante :[Courriel 2] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’égard de la SA L’ÉQUITÉ en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [J] la somme provisionnelle de 7100 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que cette somme provisionnelle produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des référés,
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