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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 4 févr. 2025, n° 24/06602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/102
DU : 04 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/06602 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKJB
Jugement Rendu le 04 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [J] [Z] [G] [V] [T],
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [O] [T],
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] – COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
Madame [I] [N] [H] épouse [J],
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] – COTE D’IVOIRE,
et
Monsieur [E] [U] [J],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] – COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Février 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu la loi française applicable à l’action en contestation de paternité,
DECLARE Monsieur [J] [T] recevable en son action en contestation de paternité,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise génétique ;
COMMET l'[11] ([11]), [Adresse 5], pour y procéder avec mission :
d’examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [M] [T], de l’enfant majeur [J] [T] et de Madame [I] [H] si nécessaire,de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [M] [T] est ou non le père de l’enfant [J] [T], en cas de non paternité de Monsieur [M] [T], ou de carence de Monsieur [M] [T] lors des opérations d’expertise, d’examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [E] [J] et de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [E] [J] est ou non le père de l’enfant Monsieur [J] [T] ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1140 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [J] [T] avant le 4 Avril 2025, faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte d’huissier de la présente décision à Monsieur [M] [T], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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