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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00975 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3COW
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00975 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3COW
N° de MINUTE : 26/00742
DEMANDEUR
Madame, [B], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
assistée par sa fille Mme, [A]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00975 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3COW
Jugement du 30 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 17 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] a notifié une pénalité financière de, [Localité 5] euros à Mme, [B], [D] au motif qu’elle lui a adressé un avis d’arrêt de travail à l’en tête du docteur, [Z], [E] pour la période du 2 août 2023 au 20 novembre 2023, qu’après vérification auprès du docteur, [E], il s’agit d’un faux, qu’elle a donc fourni une fausse prescription d’arrêt de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 5208,84 euros.
Par requête reçue le 15 avril 2025 au greffe, Mme, [B], [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne à l’audience, Mme, [B], [D], assistée de sa fille, demande au tribunal d’annuler la pénalité.
Par conclusions en défense développées et soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la pénalité financière prononcée le 17 février 2025 à l’encontre de Mme, [B], [D] d’un montant de 15626 euros,
— condamner reconventionnellement Mme, [B], [D] à lui verser la somme de 15626 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,
— débouter Mme, [B], [D] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…)”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, nº17-12.966).
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 novembre 2024, la CPAM a notifié à Mme, [B], [D] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et la possibilité pour elle de présenter ses observations écrites quant aux faits qui lui sont reprochés. La procédure préalable à l’application d’une pénalité financière a été respectée.
L’assurée conteste avoir adressé à la CPAM un avis d’arrêt de travail frauduleux du 2 août 2023 au 20 novembre 2023 en vue de percevoir des prestations non justifiées.
Elle fait valoir qu’à cette période elle a travaillé et verse à ce titre son contrat de travail et ses bulletins de paie pour les mois de d’août à novembre 2023. Elle produit également ses relevés bancaires montrant qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière de la CPAM et perçu son salaire durant cette période ainsi qu’un procès-verbal du 13 mars 2025 de dépôt de plainte pour escroquerie et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
La CPAM soutient que le docteur, [E] a attesté ne pas être à l’origine des arrêts de travail et que Mme, [B], [D] n’a déposé plainte pour escroquerie et usurpation d’identité que deux jours avant la saisine du tribunal alors qu’elle a été informée du faux dès le 26 novembre 2024.
Elle ajoute que Mme, [B], [D] est la seule personne ayant intérêt à communiquer un faux arrêt de travail dans la mesure où les indemnités journalières auraient été versées sur son compte bancaire.
Toutefois, il ressort de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières pour la période litigieuse qu’une subrogation pour la période a été demandée par l’employeur avec la mention de coordonnées bancaires différentes de celles de Mme, [B], [D]. Contrairement à ce qu’indique la caisse, l’assurée n’était donc pas la personne ayant intérêt à communiquer un faux arrêt de travail puisque les indemnités journalières auraient été versées sur le compte bancaire de l’employeur indiqué sur l’attestation de salaire par subrogation.
La CPAM, à qui la charge de la preuve de la fraude incombe, ne produit donc pas d’éléments permettant d’établir que Mme, [B], [D] serait l’auteur de l’arrêt frauduleux ni qu’elle aurait transmis un tel arrêt de travail à la caisse.
En conséquence, il convient d’annuler la pénalité financière d’un montant de 15626 euros appliquée à son encontre.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la pénalité financière d’un montant de, [Localité 5] euros notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] à Mme, [B], [D] le 17 février 2025 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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