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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/03636 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3U
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
Madame [B] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [F],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (971),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] a prêté à Monsieur [J] [F] la somme de 12 000€ par virement bancaire le 11 février 2022.
Ce prêt a donné lieu à une reconnaissance de dettes dactylographiée établie le 10 février 2022 aux termes de laquelle, Monsieur [J] [F] reconnaît devoir à Madame [B] [N] domiciliée à [Adresse 6], ladite somme.
Aux termes de cette même reconnaissance de dettes, il était expressément stipulé que le prêt était consenti sans taux d’intérêt et devait faire l’objet d’un remboursement en 36 échéances de 350 €. Il était convenu que le premier remboursement intervienne à compter du 15 mars 2022, et ce pour une durée maximale de 3 ans.
Monsieur [J] [F] a procédé au remboursement des premières échéances le 27 mars 2022 pour un montant de 500€ ainsi que le 2 avril 2022 à hauteur de 1.000€, avant de mettre un terme au règlement régulier des mensualités.
Madame [B] [N] a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [F] en date du 11 octobre 2023.
Monsieur [J] [F] n’a pas retiré cette lettre recommandée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Madame [B] [N] a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DIRE ET JUGER Madame [B] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent,
CONDAMNER par provision Monsieur [J] [F] à payer à Madame [B] [N], la somme de 19 156,78€ au titre du remboursement du prêt consenti le 10 février 2022 ;ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet paiement de la provision ;CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer la somme de 2 000€ à Madame [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.Madame [B] [N] précise qu’un prêt complémentaire de 8 656,78€ a été réalisé au profit de Monsieur [J] [F] et s’inscrit dans le même cadre que le prêt initial de 12 000€.
La demanderesse précise que Monsieur [J] [F] était débiteur de la somme de 20 656,78€, et que son intention de procéder au remboursement des sommes prêtées a toujours été non équivoque.
Madame [B] [N] a tenté d’entrer en contact avec Monsieur [J] [F] en lui adressant une lettre recommandée qu’il n’a jamais retirée et au sein de laquelle, elle lui suggérait un règlement amiable de la somme de 19 156,78€ encore due à ce jour.
Entre le 4 août 2022 et le 26 août 2022, Monsieur [J] [F] a réalisé 5 versements pour un montant total de 6 700€ qui correspondraient au remboursement d’un troisième prêt, consenti par Madame [B] [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
Monsieur [J] [F], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 06 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prêt de 12 000€Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500€. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du Code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1147 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les termes de l’article 1367 du code civil précisent que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 1362 du Code civil prévoit que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, selon reconnaissance de dettes établie en date du 10 février 2022, Monsieur [J] [F] reconnaît devoir à Madame [B] [N], la somme de 12.000€.
La mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
La communication des pièces d’identité de Madame [B] [N] et de Monsieur [J] [F], permet de comparer les signatures et de confirmer que les signatures figurant sur la reconnaissance de dettes, correspondent à leurs signatures respectives.
En revanche, si cette reconnaissance de dettes comporte bien la signature des deux parties au contrat, il convient de relever une confusion apparente, en ce que Madame [B] [N] a signé l’acte en qualité d’emprunteur et en y retranscrivant la mention dactylographiée relative à la somme prêtée, tandis que Monsieur [J] [F] a signé en qualité de prêteur. Ladite reconnaissance de dettes est donc frappée d’irrégularité.
Néanmoins, il convient de relever que sur un autre document intitulé « Clauses et garanties reconnaissance des dettes » et joint à la reconnaissance de dettes, Monsieur [J] [F] a réitéré son engagement en précisant les modalités d’échelonnement du règlement de sa dette.
Cependant, ledit document ne contient pas la mention de la somme prêtée en chiffres ni en lettres.
Dès lors, en l’absence de mention de la somme écrite en lettres, l’acte sous seing privé ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
S’agissant des versements effectués par Monsieur [J] [F] au profit de Madame [B] [N] en date du 4 août 2022 à concurrence de 1 000€, en date du 5 août 2022 à concurrence de 2 000€, en date du 8 août 2022 à concurrence de 2000€, en date du 12 août 2022 à concurrence de 500€, en date du 26 août 2022 à concurrence de 1 200€ et en date du 06 janvier 2023 à concurrence de 350€, aucune pièce au dossier n’est suffisamment probante pour démontrer que les remboursements effectués par Monsieur [J] [F], ne l’ont pas été au titre du prêt de 12 000€ consenti par Madame [B] [N].
En l’espèce, il convient donc de retrancher de la somme de 12 000€ intialement prêtée, la somme de 1 500€ remboursée en mars et avril 2022, la somme de 6 700€ remboursée en août 2022 ainsi que la somme de 350€ remboursée en janvier 2023.
Dès lors, Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à Madame [B] [N] la somme de 3 450€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres prêts alléguésMadame [N] soutient avoir prêté diverses autres sommes d’argent à Monsieur [F], soit la somme de 2494,80€ pour le financement de la formation APAVE IRVE le 9 mars 2022, de 895,67€, 806,90€ et 674,40€, à concurrence de 1 980€ s’agissant du contrôle de bornes, à concurrence de 1 068€ s’agissant de la plateforme du bâtiment, et à concurrence de 737,01€ s’agissant de la rainureuse plateforme du bâtiment.
Cependant, s’agissant du remboursement des sommes complémentaires sollicité, il résulte des pièces produites que seul le bénéficiaire du virement d’un montant de 2.494,80€ réalisé le 9 mars 2022, est identifiable en la personne de Monsieur [J] [F] (APAVE), En revanche, rien ne permet de démontrer que ce virement correspond à un prêt que Madame [N] lui aurait consenti.
S’agissant des autres opérations mentionnées, aucune des pièces communiquées ne permet de déterminer l’identité du bénéficiaire, en ce que :
— Les deux opérations débitrices du 22 mars 2022 d’un montant de 895,67€ et 806,90€ sont libellées « Carte Rexel [Localité 10] »,
— L’opération débitrice du 29 avril 2022 d’un montant de 674,40€ est libellée « Carte Rexel [Localité 10] »,
— L’opération débitrice du 05 mai 2022 d’un montant de 1 980€ est libellée « Carte Rexel [Localité 10] »,
— L’opération débitrice du 21 juin 2022 d’un montant de 1 068€ est libellée « Carte Platefo 4548 [Localité 10] »,
— L’opération débitrice du 18 août 2022 d’un montant de 737,01€ est libellée « Chèque 5723653 »,
Dès lors, Madame [N], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence de ces prêts, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’astreinteMadame [N] sollicite la condamnation de Monsieur [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Il convient cependant de relever que même si Monsieur [F] n’a opéré que des versements irréguliers, il a malgré tout soldé les 3/4 de sa dette, démontrant par là sa volonté de la payer.
Dès lors, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas, en l’état, nécessaire.
Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à Madame [B] [N] la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [B] [N] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (3.450€) au titre de la reconnaissance de dette du 10 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [B] [N], la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
[N] GREFFIER, [N] PRÉSIDENT,
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