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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, AXA FRANCE IARD SA dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10077 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LBT
AFFAIRE :
M. [L] [Y] (Maître [R] de la SELARL [E])
C/
S.A. AXA FRANCE IARD (Me [A] de la SELARL CABINET [Localité 2] ET ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro de son père [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, M. [L] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [L] [Y] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a rendu son rapport le 3 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [L] [Y] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 6 413 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 000 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice [Localité 3], sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— juger satisfactoire l’offre indemnitaire de la concluante, détaillée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 573,34 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 750 euros,
* total : 6 123,34 euros,
* provision : 2 000 euros,
* solde : 4 123,34 euros,
— débouter le requérant de ses plus amples demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 9 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [L] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement rachidien à l’origine de cervico-dorsalgies, scapulalgies droites et une entorse de la cheville droite. La date de consolidation a été arrêtée au 19 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mars 2023 au 12 avril 2023 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 avril 2023 au 19 septembre 2023 (160 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [L] [Y], âgé de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [L] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mars 2023 au 12 avril 2023 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 avril 2023 au 19 septembre 2023 (160 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 688 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [L] [Y] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 438,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 438,00 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [L] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [L] [Y] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [L] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [Y] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 438,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 438,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [L] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 438 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 mars 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice [Localité 3],
Déboute M. [L] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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