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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM PROVENCE, S.A.S. ILOVIT SAINT-CHARLES c/ CRUDELI ), S.A.R.L. SIGMA INGENIERIE, S.A.S. E2J, S.A.S. CARTA, S.A. AXIMA Concept SA ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/02045 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42Y3
PARTIES :
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.N.C. COGEDIM PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ILOVIT SAINT-CHARLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Damien GROSSE, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTURES-URBANISTES (venant aux droits de la société CARTA Associés), prise en son agence de [Localité 20] sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. SIGMA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXIMA Concept SA (venant aux droits de CRUDELI), prise en son établissement secondaire de [Localité 20] sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, prise en son agence de [Localité 20] sis [Adresse 16] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S.U. SANTERNE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FINEDUC IONIS GROUP prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Bruno BARDECHE, avocat plaidant au barreau de Paris
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03205)
DEMANDEUR
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SELARL LINO DECOR , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LINO DECOR
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04993)
DEMANDEUR
S.N.C. COGEDIM PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AXIMA Concept , SA (venant aux droits de CRUDELI), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTURES – U RBANISTES (venant aux droits de la société CARTA Associés), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, prise en son agence de [Localité 20] sis [Adresse 16] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S.U. SANTERNE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SIGMA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Cogedim Provence a fait réaliser une opération immobilière située [Adresse 22], formant l'[Adresse 19] [Localité 20].
Le bien immobilier a été vendu à la SAS Ilovit Saint Charles selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, par acte du 30 juin 2020.
Une mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la société Sigma Ingénierie.
Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée au cabinet d’architectes Carta Associés, devenu la SAS Carta, Reichen et Robert Associés, Architectures-Urbanistes.
Les travaux ont été confiés à un groupement conjoint d’entreprises dont la société Travaux du Midi a été désignée en qualité de mandataire commun et solidaire.
Les lots suivants ont été confiés à la société Travaux du Midi :
— lot 00 : prescriptions communes à tous les lots,
— lot 01a : parois spéciales,
— lot 01b : terrassements généraux,
— lot 01c : gros œuvre, installations de chantier, pilotage et synthèse,
— lot 3 : menuiseries extérieures + stores intérieurs,
— lot 4 : serrurerie,
— lot 5 : cloisons – doublages – faux plafonds,
— lot 6a : revêtements de sols et faïences,
— lot 6b : revêtements de sols textiles,
— lot 7 : peinture – nettoyage,
— lot 8 : menuiseries intérieures,
— lot 12 : VRD – espaces verts.
Le lot 6b a été sous-traité par la société Travaux du Midi à la société Lino Décor.
Sont également intervenues :
— la SAS E2J au titre du lot 2 étanchéité,
— la société Santerne [Localité 20] au titre du lot 9 électricité,
— la société Crudeli, devenue Axima Concept, au titre du lot 10 CVC – plomberie – désenfumage – GTB.
La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue le 25 avril 2023.
La SAS Ilovit Saint-Charles s’est plaint de désordres et malfaçons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 avril 2024, la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles ont assigné la SA Axima Concept, la SAS Carta, Reichen et Robert Associés, Architectures-Urbanistes, la SAS E2J, la SAS Qualiconsult, la SASU Santerne [Localité 20], la SARL Sigma Ingénierie, la SAS Travaux du Midi, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner in solidum l’ensemble des requis à verser à la SNC Cogedim Provence et à la SAS Ilovit Saint-Charles la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02045.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SASU Travaux du Midi a assigné la SARL Lino Décor et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Lino Décor, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles en suite de leur assignation délivrée le 19 avril 2024 ;
— déclarer commune et opposable à la SARL Lino Décor et à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Lino Décor l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum la SARL Lino Décor et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Lino Décor à verser à la SASU Travaux du Midi à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03205.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 14, 15 et 18 novembre 2024, la SNC Cogedim Provence a assigné la SA Axima Concept, la SAS Carta, Reichen et Robert Associés, Architectures-Urbanistes, la SAS E2J, la SAS Qualiconsult, la SASU Santerne [Localité 20], la SARL Sigma Ingénierie, la SAS Travaux du Midi, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger que les requises seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— venir les requises conclure au débouté des prétentions de la société Fineduc Ionis Group à titre principal,
— joindre l’instance initiée par la SNC Cogedim Provence et enrôlée sous le n° RG 24/02045 et la présente instance,
Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes du locataires de la société Fineduc Ionis Group :
— compléter la mission de l’expert désigné qui aura pour mission de :
— dire si les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par la société Fineduc Ionis Group étaient apparents ou non à la livraison de l’ouvrage de l’ouvrage,
— dire si les désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons allégués par la société de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination, ou s’ils sont purement esthétiques,
— déterminer l’origine des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons allégués par la société Fineduc Ionis Group et leurs causes,
— donner au tribunal tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, réserves non levées, non-conformités et malfaçons allégués à ou aux intervenants et en cas de pluralité d’intervenants concernés sur la proportion d’imputabilité à chaque intervenant.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04993.
A l’audience du 07 février 2025, la SNC Cogedim Provence, maintient ses demandes à l’identique.
La SAS Ilovit Saint-Charles maintient ses demandes à l’identique.
La SASU Travaux du Midi maintient ses demandes à l’indentique.
La SAS Fineduc Ionis Group Group est intervenue volontairement à la procédure.
La SAS Fineduc Ionis Group représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir la SAS Fineduc Ionis Group en son intervention volontaire dans l’action intentée par la société Ilovit Saint-Charles et la SNC Cogedim Provence et lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir,
— dire et juger que l’expert devra examiner et chiffrer le préjudice subi par la SAS Fineduc Ionis Group du fait de l’humidité constatée dans ses locaux intitulés « amphithéâtre » et indiquer l’origine de cette humidité anormale,
— étendre la mission de l’expert à l’examen des travaux réalisés par la SNC Cogedim Provence sur l’amphithéâtre afin de rendre celui-ci conforme à sa destination et aux règles de l’art,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la société Ilovit Saint-Charles.
Elle fait valoir avoir signé avec la société Ilovit Saint-Charles, un bail commercial en l’état futur d’achèvement en date du 19 juin 2020, relatif à un futur immeuble situé [Adresse 23] et [Adresse 21] à [Localité 20] ainsi qu’un avenant le 28 avril 2023 repoussant la date de livraison et avoir constaté la présence d’humidité dans les locaux.
La SAS Carta, Reichen et Robert Associés, Architectures-Urbanistes, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SAS Carta, Reichen et Robert Associés, Architectes-Urbanistes de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, quant aux demandes formées par les sociétés SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles,
— limiter la mission de l’expert judiciaire en excluant la demande visant à apprécier les préjudices subis par la SNC Cogedim Provence et la société Ilovit Saint-Charles,
— débouter la SNC Cogedim Provence et la société Ilovit Saint-Charles de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la SAS Carta, Reichen Et Robert Associés, Architectes-Urbanistes entend en tant que de besoin interrompre tout délai de prescription à l’égard des différents intervenants de ce dossier,
— donner acte à la SAS Carta, Reichen Et Robert Associés, Architectes-Urbanistes de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, quant aux demandes formées par la société Fineduc Ionis Group
— ordonner que la mission de l’expert concernant les locaux intitulés « amphithéâtre » soit strictement limitée aux investigations suivantes :
— se rendre sur place – se faire remettre tout document utile,- dresser la liste des désordres tel que visés dans l’assignation, et se rapporte au constat de Maître [W] en date du 20 juin 2024, – les décrire et en déterminer l’origine,- dire s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, – se prononcer sur les imputabilités, – décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres et la durée des travaux prévisibles – évaluer les préjudices divers, troubles de jouissance et autres subis par la société Fineduc Ionis Group- réserver les dépens.
La SAS E2J représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre liminaire,
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/04993 avec celle enregistrée sous le numéro RG n°24/02045,
— statuer ce que de droit s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés Cogedim Provence et Ilovit Saint Charles au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur la demande formée par la société Fineduc Ionis Group tendant à voir intégrer à la mission de l’expert les désordres dont l’amphithéâtre serait affecté,
— juger que l’expert désigné aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ainsi que ceux visés aux termes des conclusions de la société Fineduc Ionis Group et des pièces annexées, cette liste marquant les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer les causes et origine de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,
— déterminer pour chaque désordre l’entreprise concernée par les travaux de reprise,
— indiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la sécurité des occupants de la résidence, la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités,
— renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement répondre à toutes questions et dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
— ordonner ladite mesure aux frais avancés des sociétés Cogedim Provence et Ilovit Saint Charles et de la société Fineduc Ionis Group, le cas échéant,
— donner acte à la société E2J de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Cogedim Provence et Ilovit Saint Charles de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner les sociétés Cogedim Provence et Ilovit Saint Charles aux entiers dépens.
La SARL Lino Décor, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société Lino Décor de ce qu’elle s’en rapporte à justice, quant à la demande d’expertise opposable dont elle fait l’objet au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi qu’à la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société Cogedim Provence en suite de son assignation délivrée le 19 avril 2024,
S’il devait être fait droit à cette demande,
— dire et juger que la société Lino Décor justifie d’un intérêt légitime à ce que la mesure ordonnée soit déclarée commune et opposable à son assureur, la société AXA France IARD à sa demande,
— dire et juger qu’il n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens provisoirement à la charge du demandeur à l’instance.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Lino Décor, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SA AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— débouter la SASU Travaux du Midi de sa demande formuler au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Qualiconsult, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SASU Santerne [Localité 20] valablement assignée à personne morale dans l’affaire n° RG 24/02045 et à étude dans l’affaire n° RG 24/04993 n’a pas comparu.
La SARL Sigma Ingénierie valablement à étude dans l’affaire n° RG 24/02045 et assignée à personne morale dans l’affaire n° RG 24/04993, n’a pas comparu.
La SA Axima Concept valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dans l’affaire n° RG 24/02045 et à personne morale dans l’affaire n° RG 24/04993 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Fineduc Ionis Group conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion ; seul le juge du fond pourra le faire en son temps.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
De plus, la société Fineduc Ionis Group verse aux débats un procès-verbal de constat du 20 juin 2024 faisant état notamment de traces d’infiltrations, de coulures et d’odeur d’humidité dans les locaux du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il y a lieu de préciser que le juge est souverain dans la détermination du contenu de la mission.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02045, 24/03205 et 24/04993 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Fineduc Ionis Group ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’interruption de la prescription et l’ordonnance commune,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [O]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux Jules Guesde, [Adresse 24], formant l'[Adresse 19] [Localité 20], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les assignations, les dernières conclusions, le procès-verbal de livraison en date du 25 avril 2023 ainsi que dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles ainsi que par la SAS Fineduc Ionis Group du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SNC Cogedim Provence et la SAS Ilovit Saint-Charles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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