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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAAR
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [L] [C] épouse [E]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
S.A.R.L. JECALOSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GOELIA GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La Résidence « Les Chalets des Marmottes », située à [Localité 17], est une résidence de tourisme.
M. [X] [G] et Mme [N] [H] épouse [G] (lot 3C), Mme [W] [K] et M. [U] [S] (lot 01D), M. [P] [E] et Mme [L] [C] épouse [T] (lot 19E), Mme [R] [J] (lot 18F), M. [A] [Z] et Mme [Y] [V] (lot 08F) ainsi que la société Jecalosa (lot 05E) sont propriétaires au sein de cette résidence.
lls ont conclu un bail commercial avec la société Goelia gestion qui exploite les lieux aux fins de location touristique.
Entre les mois de septembre et d’octobre 2024, aux termes de différents actes extrajudiciaires, ils ont délivré congé à la société Goelia gestion à effet du 30 avril 2025, date d’expiration des baux prévue aux contrats.
Par suite, la société Goelia gestion a indiqué aux bailleurs qu’elle entendait réclamer l’indemnité d’éviction légale prévue par les articles L.145-28 et L.145-29 du code de commerce, dont elle proposait la fixation amiable à hauteur de trois années de chiffre d’affaires.
Cette proposition n’a pas été acceptée.
Par acte délivré 16 juin 2025, M. et Mme [G], Mme [K], M. [S], M. et Mme [E], Mme [J], M. [Z], Mme [V] ainsi que la société Jecalosa ont assigné la société Goelia gestion devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé aux fins de :
« A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER qu’un congé a valablement été délivré à GOELIA GESTION par chacun des bailleurs dans le courant de l’année 2024,
CONSTATER que GOELIA GESTION a, vis-à-vis des bailleurs, sollicité des indemnités d’éviction extravagantes et injustifiées,
VALIDER les congés signifiés suivant exploits datés de 2024,
VALIDER les congés signifiés suivant exploits de août 2024 et les différents motifs graves et légitimes de refus de renouvellement invoqués par les bailleurs dans les termes de la présente assignation,
PRONONCER la résiliation judiciaire de chacun des baux commerciaux aux torts et griefs du preneur, en raison des violations manifestes par le locataire des diverses clauses prévues par le bail et de sa carence dans l’exécution dudit bail,
CONSTATER la résiliation de chacun des baux à compter du 30/04/2025,
DIRE ET JUGER que GOELIA GESTION est occupante sans droit ni titre e compter du 30/04/2025, date d’échéance de chacun des congés, dans les appartements donnés e bail au sein de la résidence,
DIRE ETJUGER que la société GOELIA GESTION se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 30/04/2025, date d’échéance de chacun des congés, dans les locaux donnés à bail sis à [Localité 16], DIRE ET JUGER que la société GOELIA GESTION sera tenue de restituer les locaux en parfait état d’utilisation, en conformité avec les clauses du bail, et ce sous astreinte de 2 000 euros (DEUX MILLE euros) par jour de retard pendant une durée de six (6) mois à compter du jour ou la décision à intervenir sera définitive,
ORDONNER l’expulsion immédiate de GOELIA GESTION et de toutes personnes dans les lieux de son chef, sans délai et avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par GOELIA GESTION à une somme égale au loyer contractuel, et ce depuis le 30/04/2025, jusqu’à la date de libération des locaux après exécution des travaux de remise en état incombant au preneur évincé,
A TITRE SUBSIDIAIRE
> Désigner un expert avec pour mission :
— d’entendre les parties en leurs explications ;
— visiter les locaux litigieux, les décrire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société GOELIA GESTION ;
— fournir tout élément permettant à la juridiction compétente de déterminer dans quelle mesure le preneur aurait la possibilité de transférer son fonds et :
o dans l’affirmative, déterminer quel serait le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droit de mutation exposés, les dépenses nécessaires au déménagement et réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert, 0 dans la négative, déterminer quel serait la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
— et, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, a la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société GOELIA GESTION, à la suite de son éviction ;
— lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28, alinéa 1er du Code de commerce, l’indemnité due par la société GOELIA GESTION pour l’occupation des lieux, e compter du 30/04/2025, date d’effet de chacun des 21 congés, jusqu’à Ieur libération complète, et la remise des clés ;
— dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au tribunal judicaire de EVRY dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises.
Condamner la société GOELIA GESTION à payer à chacun des copropriétaires requérants la somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GOELIA GESTION aux entiers dépens ».
Initialement appelée le 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement plaidée le 7 novembre 2025.
A cette date, M. et Mme [G], Mme [K], M. [S], M. et Mme [E], Mme [J], M. [Z], Mme [V] et la société Jecalosa, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leur acte introductif d’instance.
La société Goelia gestion, représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites demande au juge des référés de :
« A titre principal :
Dire et juger que des contestations sérieuses s’opposent :
— à la validation des congés délivrés pour la date du 30 avril 2025 en ce qu’ils refusent le paiement d’indemnités d’éviction,
— à la prononciation ou constatation de toute résiliation judiciaire des baux, et en conséquence :
Déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes présentées par les bailleurs [G], [E], [J], SARL JECALOSA, [K], [Z] ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter ces mêmes bailleurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GOELIA GESTION ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société GOELIA GESTION :
Sur la condamnation des bailleurs en demande pour procédure abusive
Condamner in solidum les bailleurs [G], [E], [J], SARL JECALOSA, [K], [Z] à payer à la société GOELIA GESTION la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusivement menée à son encontre ;
Sur la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation
A titre principal :
Condamner par provision les bailleurs à payer à la société GOELIA GESTION, au titre de l’indemnité légale d’éviction visée à l’article L.145-14 du Code de commerce et conformément aux usages de la profession, une somme n’étant pas inférieure à :
o Logement [G] 03C : 44.842,82
oLogement [E] 19E : 63.296,93 €
o Logement [J] 18F : soit 62.175,06 €
o Logement SARL JECALOSA 05E : 41.692,75 €
o Logement [K]-[S] 01D : 36.000,50 €
o Logement [Z] 08F : 45.016,02 €
Dire et juger que la société GOELIA GESTION peut se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement des indemnités d’éviction ;
Dire et juger que les indemnités d’occupation dues par GOELIA GESTION depuis le 01/05/2025 s’élèvent à la somme de :
o Logement [G] 03C : 385,06 €TTC/mois
o Logement [E] 19E : 346,38 €TTC/mois
o Logement [J] 18F : soit 452,16 €TTC/mois
o Logement SARL JECALOSA 05E : 289,73 €TTC/mois
o Logement [K]-[S] 01D : 357,20 €TTC/mois
o Logement [Z] 08F : 273,50 €TTC/mois
Constater que la société GOELIA GESTION a payé à ces bailleurs depuis le 01/05/2025, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, une somme équivalente aux derniers loyers ;
Ordonner la compensation des sommes dues par GOELIA GESTION au titre des indemnités d’occupation avec les sommes versées par elle à titre provisionnel au titre de son occupation depuis le 01/05/2025 ;
Condamner en conséquence ces mêmes bailleurs, après compensation des sommes ci-dessus, à rembourser, avec les intérêts de droit, à GOELIA GESTION, à compter du 01/05/2025 et jusqu’à la libération des lieux, le surplus indument versé par elle au titre des indemnités d’occupation ;
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de commettre, avec la mission habituelle de donner son avis sur le montant des indemnités d’éviction auxquelles GOELIA GESTION peut prétendre, et sur le montant des indemnités d’occupation dues par celle-ci à compter de la fin des baux le 01/05/2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux et notamment :
o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles, o Visiter les lieux sis Résidence de Tourisme Goélia " [Adresse 13], France, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par la locataire,
o Rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de Résidence de [18], de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer les indemnités d’éviction principales et accessoires dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande des fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing, etc.
o Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer les indemnités d’occupation dont la locataire sera redevable.
. Dire que les frais d’expertise seront à la charge des bailleurs ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamner les bailleurs in solidum à payer à la société GOELIA GESTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il est aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
L’article L.145-14 du code du commerce dispose que :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égal au préjudice causé par Ie défaut de renouvellement Cette indemnité comprend notamment Ia valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant Ies usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation d payer pour un fonds de même valeur, sauf dans Ie cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».
L’article L145-17 du même code dispose que « I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ».
Aux termes de l’article L145-28, alinéa 1er, du code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ».
Au cas présent, alors qu’ils ont délivré un congé avec refus de renouvellement mais offre d’indemnité d’éviction, les bailleurs se prévalent désormais de l’existence de motifs graves et légitimes à l’encontre de leur locataire justifiant son expulsion sans indemnité.
Cependant, en premier lieu, le congé a été délivré sur le fondement de l’article L.145-1 du code de commerce de sorte qu’il ne peut prendre effet qu’en contrepartie d’une indemnité d’éviction qui, à défaut d’accord amiable, doit être fixé judiciairement.
En deuxième lieu, le principe de l’immutabilité des motifs interdit aux bailleurs d’invoquer après la délivrance du congé des motifs dont ils avaient d’ores et déjà connaissance et qu’ils n’ont pas mentionnés dans l’acte initial.
Or, au cas présent, les bailleurs ont donné congé avec refus de renouvellement mais offre d’indemnité d’éviction de sorte qu’ils ne peuvent plus désormais, en cours d’instance, revenir sur leur décision et invoquer de prétendus motifs graves et légitimes, sauf à démontrer qu’ils n’en avaient pas connaissance au jour de la délivrance des congés, circonstance qui n’est pas même alléguée.
Surtout, l’assignation en validité du congé pour motif grave et légitime délivré en application de l’article L.145-17 du code de commerce et en dénégation du droit au bénéfice d’une indemnité d’occupation est un préalable procédural qui s’impose aux bailleurs avant de pouvoir éventuellement être autorisés à reprendre leur local commercial et qui implique la saisine du juge du fond. En effet, seul celui-ci, à l’exclusion du juge des référés, a le pouvoir d’apprécier si, à la date du congé, le manquement invoqué est grave et légitime.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de validation de congé ou de prononcé de la résiliation des baux ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation
La demande de fixation du montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux.
Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.
En l’espèce, compte-tenu des congés délivrés et de l’absence d’accord sur le montant des indemnités, il est justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée, aux frais avancés des bailleurs dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Geolia Gestion ne démontre pas que les demandeurs ont abusé de leur droit d’agir en justice de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, parties perdantes sur la demande de validation du congé et demandeurs à la mesure d’instruction, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Geolia gestion la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de validation des congés, de prononcé de la résiliation des baux, d''expulsion et de condamnation subséquente de la société Geolia gestion au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de fixation des indemnités d’éviction et d’occupation ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
M. [M] [F] (Cabinet [Localité 14]-Gaborit & Garraud)
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.30.02.54
Port. : 06.02.02.09.09
Email : [Courriel 15]
Avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— Visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
— Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er mai 2025, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée pour chacun des six lots, à savoir par M. [X] [G] et Mme [N] [H] épouse [G] pour le lot 3C, Mme [W] [K] et M. [U] [S] pour le lot 01D, M. [P] [E] et Mme [L] [C] épouse [T] pour le lot 19E, Mme [R] [J] pour le lot 18F, M. [A] [Z] et Mme [Y] [V] pour le lot 08F et la société Jecalosa pour le lot 05E entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert pour le lot concerné sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE in solidum M. [X] [G], Mme [N] [H] épouse [G], Mme [W] [K], M. [U] [S], M. [P] [E], Mme [L] [C] épouse [T], Mme [R] [J], M. [A] [Z], Mme [Y] [V] et la société Jecalosa à payer à la société Goelia gestion la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [G], Mme [N] [H] épouse [G], Mme [W] [K], M. [U] [S], M. [P] [E], Mme [L] [C] épouse [T], Mme [R] [J], M. [A] [Z] et Mme [Y] [V] et la société Jecalosa aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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