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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 8 janv. 2025, n° 22/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/2
AUDIENCE DU 08 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/00748 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMG4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
[B] [K] épouse [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 11] (MAROC) (99)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
Monsieur [S] [T] et Madame [B] [K] se sont mariés à [Localité 11] (MAROC) le [Date mariage 4] 2008 sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
— [G] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12];
— [J] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12].
Par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2022 enregistrée par le greffe le 9 février 2022, Monsieur [S] [T] a assigné Madame [B] [K] épouse [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY pour altération définitive du lien conjugal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du,13 mai 2022,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 décembre 2008 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 11] (Maroc) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [B] [K]
Née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 11] (Maroc)
et
Monsieur [S] [D]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Maroc)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [B] [K] perdra le droit d’usage du nom de l’époux à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 7 février 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [B] [K] un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en une seule fois.
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère , Madame [B] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que Monsieur [S] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter du présent jugement , à la somme de 500 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 250 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [S] [T] à Madame [B] [K] d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de chaque enfant et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière, à charge pour le créancier de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
500 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [T] à Madame [B] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil, en l’espèce la [9];
RAPPELLE que Monsieur [S] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [K] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
REJETTE le surplus des demandes ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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