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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 mars 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 mars 2026
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW5R
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mélanie CELLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL [2]
MAÎTRE [J] [G]
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparat ni représentée
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
AGS [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024
Convocation(s) : 24 octobre 2025
Débats en audience publique du : 06 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 06 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a été embauché par la société [1], filiale d'[4] à compter du 19 novembre 2021 en qualité de chauffeur livreur. Il a été victime d’un accident du travail le 09 mars 2022.
Le 09 mars 2022, le Docteur [U] [Y], médecin de la clinique des [D], a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : " burnout/sensation de malaise, sueurs, nausées, difficultés à s’alimenter, pression au travail+++, trouble du sommeil ; anxiété, apathie ".
L’accident du travail du 09 mars 2022 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère par décision du 20 avril 2022.
Par avis du 22 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [D] [P] inapte avec dispense de reclassement. Le 06 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [D] [P] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [1] et a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire prise en la personne de Maître [J] [G].
Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 29 février 2024, M. [D] [P] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par courriel du 16 juillet 2024, M. [D] [P] représenté par son conseil a demandé que soit mis en cause le liquidateur judiciaire ainsi que l’association [5] d'[Localité 6].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
À l’audience, M. [D] [P], dûment représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail de Monsieur [P] du 9 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
Juger que la rente allouée à Monsieur [P] au titre de son accident du travail fera l’objet d’une majoration maximale conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de :
— Aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer auxdites opérations,
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve d’en référer au Tribunal en cas de difficulté,
— Fixer la date de consolidation,
— Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— Examiner Monsieur [P],
— Décrire les lésions subies ou imputées par Monsieur [P] à l’évènement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs antérieures et postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psychophysiologique,
— Qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces œuvres d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— Dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel
— Dire s’il résulte une incapacité permanente et en chiffrer le taux
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— Fournir au Tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Allouer à Monsieur [P] les sommes suivantes dont la CPAM devra faire l’avance à la charge de qui le devra :
— une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
Ordonner à SELARL [2] prise en la personne de Maître [J] [G], domicilié [Adresse 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] (jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2024) d’inscrire au passif de la société liquidée les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
Laisser les entiers dépens à la charge de la SELARL [2] prise en la personne de Maître [J] [G], domicilié [Adresse 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].
Il fait valoir que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité puisqu’il ne respectait pas la durée légale du travail, changeait unilatéralement son planning au dernier moment, et le contraignait à ne pas déclarer l’ensemble de ses tournées et heures de travail pour son seul compte employé, de sorte qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires, et ce sur plus de 7 jours consécutifs notamment au moment de l’accident. Il décrit un climat de peur instauré par Monsieur [X] [H] par des injonctions, menaces et sanctions injustifiées. Il ajoute que l’angoisse des salariés en lien avec le risque routier résultant de l’utilisation de véhicules non conformes est omniprésente d’autant plus qu’ils avaient l’interdiction de signaler toutes difficultés sur l’application DVIC en lien avec [6]. Il dit ne jamais avoir obtenu d’équipements de protection. Il met en avant que le [7] de l’employeur mentionne bien le risque qui s’est réalisé sans prévoir aucune mesure de protection pour autant et que l’employeur ne justifie pas de telles mesures ni d’aucune information ou formation délivrée au salarié.
Bien que régulièrement convoquées, la société [1] et son liquidateur judiciaire la SELARL [2], de même que l’association [5] d'[Localité 6] ne se sont pas présentées ou faites représentées à l’audience.
En revanche l’association [5] d’Annecy a écrit par courrier reçu le 1er décembre 2025, pour informer le tribunal qu’elle n’avait pas vocation à être convoquée devant la présente juridiction et par conséquent que la décision à intervenir ne pourra pas lui être rendue opposable.
La CPAM de l’Isère, dispensée de comparution, s’en rapporte à justice.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de l’association [5] d'[Localité 6]
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°15-24.037).
En l’espèce, l’action en faute inexcusable ne peut être formée qu’à l’égard de l’employeur de sorte qu’il convient de mettre hors de cause l’association [5], qui n’a pas la qualité d’employeur de Monsieur [D] [P]. Aucune demande n’est d’ailleurs formée à son encontre.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Par ailleurs, en application de l’article L.3132-1 du code du travail « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [D] [P] qu’il a été embauché par la société [1], filiale d'[4], à compter du 19 novembre 2021 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports (pièce 1 demandeur).
Ledit contrat précise qu’il est recruté pour un horaire de 151,67 heures par mois, tout en prévoyant la réalisation d’heures complémentaires en fonction des nécessités de l’exploitation, dans le respect des règles du repos hebdomadaire et qu’il pourra être amené à travailler certains samedi et/ou dimanche et selon les horaires de nuit et certains jours fériés.
Le [7] établi par la société elle-même identifie un risque de « malaise », d’accident de la route « mais surtout de » cadence de travail trop élevée " lié notamment au kilométrage annuel parcouru important, aux contraintes liées à l’organisation du travail et des déplacements (dispersions des lieux de travail ; pic d’activité pression du temps…) (pièce 11 demandeur).
Or, il ressort du planning horaire des semaines 9 et 10 de l’année 2022 produit aux débats (l’accident du travail ayant eu lieu à la fin de la semaine 10), que M. [D] [P] a travaillé sans interruption du jeudi 03 mars 2022 au mercredi 09 mars 2022, jour de l’accident du travail, entre 08h05 et 09h heures de travail consécutives par jour, sans pause (pièce 25 demandeur).
Ainsi, en faisant travailler M. [D] [P] sept jours consécutifs entre 8h05 et 9h par jour sans pause, et ce, en violation du code du travail, l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposé son salarié.
M. [D] [P] explique que la réalisation de nombreuses heures supplémentaires a été possible car l’employeur leur imposait d’utiliser les comptes d’autres employés (pièces 24, 29, 35 demandeur) et de scanner le QR code d’autres camions afin de contourner le blocage programmé par Amazon sur l’application DVIC. Aussi, il réalisait régulièrement entre 6 et 8 jours de travail d’affilés dans des camions dangereux.
L’état alarmant de conditions des tournées, particulièrement celles de M. [D] [P], et le retentissement sur les salariés ressortent également des attestations des collègues de travail du salarié (pièces 8, 9, 40 demandeur).
L’employeur avait ainsi nécessairement conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [D] [P].
Pour autant, l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires.
En effet, il n’est pas démontré que les mesures prévues au DUERP aient été mises en place de manière effective, notamment la mise en place du logiciel d’optimisation des tournées [8], les back-ups de tournées, l’amélioration de l’optimisateur, le développement total des fonctionnalités d’URBANTZ, des nouvelles fonctionnalités, la formation des nouveaux salariés et la formation continue des livreurs et de l’exploitation.
Plus encore, l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié dès lors qu’il n’a pas respecté la législation du travail notamment en espaçant le nombre de jour travaillé.
En outre, au lieu de préserver la santé et la sécurité des salariés, l’employeur a alimenté à l’inverse une situation de danger indéniable tant en termes de risques psychosociaux que de risque de malaise au volant notamment en surchargeant les salariés faute d’anticiper suffisamment les tournées confiées au dernier moment, générant une situation objective de stress préjudiciable à la santé (pièces 11, 24, 30, 31, 36 demandeur) et en empêchant les salariés de signaler les problèmes sur les camions de livraison, les contraignants ainsi à utiliser des véhicules non-conformes (pièce 15 demandeur).
La société défenderesse avait donc conscience du danger auquel était exposé M. [D] [P] et ne justifie pourtant pas avoir mis en œuvre des mesures pour prévenir les risques psycho-sociaux auxquels M. [D] [P] étaient exposés.
Dès lors, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail dont a été atteint M. [D] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, ce dernier connaissant la situation de danger à laquelle il exposait son salarié et s’étant néanmoins abstenu de prendre des mesures nécessaires de nature à préserver sa sécurité et sa santé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou de l’indemnité en capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera servie à M. [D] [P] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de consolidation de son état de santé.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu’après la fixation définitive de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [D] [P].
Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l’expert pourra réaliser sa mission. Il convient donc à la partie la plus diligente d’informer l’expert dès qu’une date de guérison ou de consolidation aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse.
La CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [D] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Compte-tenu de la durée de la période traumatique depuis l’accident du travail litigieux, il convient de faire intégralement droit à sa demande de provision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la CPAM d’Isère ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif, la société [1] ayant été placé en liquidation judiciaire.
Il lui appartient encore de déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire afin que, dans le jugement qui sera rendu sur la liquidation des préjudices subis, elle puisse obtenir du tribunal la fixation de sa créance au passif de la société, sa créance consistant au remboursement de toutes les sommes dont elle devra faire l’avance, à savoir la provision, les indemnisations complémentaires, les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versé.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [1] représentée par la SELARL [2], es-qualité de liquidateur judiciaire, auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [D] [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] représentée par la SELARL [2], es-qualité de liquidateur judiciaire, succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
En premier ressort
MET hors de cause l’association [5] d'[Localité 6] ;
DIT que l’accident du travail dont M. [D] [P] a été victime le 09 mars 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum l’éventuelle indemnité en capital ou rente versée à l’assuré lorsque celle-ci sera fixée, le cas échéant ;
ALLOUE à M. [D] [P] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser directement à M. [D] [P] le montant de la provision allouée et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [D] [P]
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder : le docteur :
Docteur [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
lequel pourra s’adjoindre le cas échéant l’avis d’un sapiteur de son choix ;
LUI CONFIE pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
10°) Evaluer et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [D] [P] résultant de l’accident du travail du 09 mars 2022, et que l’expert est tenu par la date de guérison ou de consolidation telle que fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
DIT que l’expert désigné devra impérativement surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la décision fixant définitivement la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [D] [P] ;
INVITE la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [D] [P] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la CPAM de l’Isère ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification faite à l’expert par la partie la plus diligente de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [1] représentée par la SELARL [2], es-qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [D] [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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