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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01363 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N26D
Le 19 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Septembre 2025 de M. LE PRÉFET DU [Localité 4] concernant M. [L] [M] né le 14 Août 1990 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 01 septembre 2021 ;
Vu le certificat médical en date du 10 août 2022 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [L] [M] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU [Localité 4] en date du 11 août 2022 ;
Vu le certificat médical en date du 11 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [L] [M] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU [Localité 4] en date du 11 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 25 août 2025 et vu le certificat médical mensuel du 28 juillet 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [L] [M] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Lara JOST, avocate de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite de l’admission initiale en soins psychiatriques du 26 janvier 2017 à la demande du représentant de l’Etat (article L. 3213-1 du code de la santé publique), M. [L] [M] a été a été en dernier lieu pris en charge sous la forme d’un programme de soins à compter du 26 septembre 2018.
Il a fait l’objet d’une décision de réadmission à l’EPSAN de [Localité 5], en vertu d’un certificat du 23 août 2021, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la recrudescence des troubles du comportement et de l’absence de respect du programme de soins (passage à l’acte hétéro-agressif par arme blanche alors qu’il est en rupture de traitement depuis juin 2021 et difficilement accessible). Le directeur de l’établissement hospitalier a décidé de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 23 août 2021.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Toutefois, le 11 septembre 2025 le patient a été ré intégré en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence des troubles.
A l’audience, le patient est absent, son conseil s’en rapporte .
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le curateur a été informé de la procédure et n’a pas comparu ni écrit.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi en ce que la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission (en l’espèce la réintégration), conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux produits à l’appui de la requête, établis par différents médecins dans le respect des exigences légales, que l’atteinte portée aux libertés de M. [L] [M] est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. En effet, M. [L] [M] présente un état clinique et un comportement n’étant plus compatible avec le programme de soins, en raison d’une recrudescence des troubles laquelle s’est manifestée par d’importants troubles du comportement à domicile et troubles majeurs à son arrivée à l’unité médicale.
Dès lors, les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, étant précisé qu’il n’est pas du ressort du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’état de santé mentale du patient ou sur la justification thérapeutique des traitements, ceux-ci relevant d’une appréciation d’ordre strictement médical.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [M]
né le 14 Août 1990 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 19 Septembre 2025 à :
— M. [L] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Lara JOST, Conseil de [L] [M]
— M. le Préfèt du [Localité 4] / ARS Alsace
— UDAF 67, Union Départementale des Associations Familiales du [Localité 4] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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