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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00120
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 20/00180 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FD3I
AFFAIRE : [N] [J] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] demeurant 9 impasse du Cormier – 86320 CIVAUX,
représentée par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE 21 MARS 2025
Notification à :
— Mme [N] [J]
— CPAM de la Vienne
Copie simple :
— Me François GABORIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [N], assistante maternelle, est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 28 décembre 2018, Madame [J] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « épicondylite gauche avec microfissure du tendon conjoint des extenseurs gauches », conformément au certificat médical initial du même jour indiquant « épicondylite du coude gauche avec microfissure du tendon conjoint des extenseurs gauches avec important ralentissement à l’EMG entraînant des paresthésies 4 et 5e doigts gauches » et fixant la date de première constatation médicale au 22 novembre 2018.
Le CRRMP de Limoges, dans son avis du 16 décembre 2019, a considéré que « le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du coude gauche déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ».
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM a notifié à Madame [J] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 février 2020, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne qui, en sa séance du 12 mars 2020, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2020, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [J].
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 août 2024.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [N] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Constater le lien direct entre la maladie dont souffre Madame [N] [J] et son travail habituel ; Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Madame [N] [J] ; La rétablir dans ses droits à la date de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [J] s’est référée à l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour soutenir que sa maladie avait directement été causée par son travail habituel, tel qu’il en ressortait des éléments médicaux produits, de sorte qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en se référant à l’avis du CRRMP d’Occitanie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [J] est désignée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles comme une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, ni que la condition relative au délai de prise en charge n’est formellement pas remplie.
Le CRRMP de Limoges, dans son avis du 16 décembre 2019 a indiqué qu’il considérait « que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du coude gauche déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Dans son avis du 8 août 2024, le CRRMP d’Occitanie a conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime en ce que : « En l’absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent CRRMP, il n’est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée ».
Ainsi, il ressort des analyses médicales figurant au dossier que la durée entre la cessation de l’activité de Madame [J] et l’apparition de ses symptômes est trop longue (148 jours) pour qu’un lien entre les deux puisse être établi.
Or, si celle-ci fait état de douleurs dès avant la date de première constatation médicale retenue par la CPAM de la Vienne, il sera observé que, dans le certificat médical du Docteur [P] qu’elle produit, le professionnel de santé considère que l’ensemble de ses lésions lui apparaît correspondre aux suites du traumatisme subi le 26 novembre 2015, de sorte que, en toutes hypothèses, la preuve n’est pas faite d’une nouvelle maladie (c’est à dire indépendante du précédent traumatisme) dont la cause aurait été son travail.
Madame [J] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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