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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 avr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIK
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, La SCI LECLUSE 24 a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3].
La société ACTION LOGEMENTS SERVICES s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges.
Par assignation du 10 février 2025, la société ACTION LOGEMENTS SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en visant un commandement de payer en date du 4 décembre 2024, aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner Madame [M] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.307,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2024.
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
— Condamner Madame [M] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— Condamner Madame [M] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 €sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [M] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 9 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [D], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, soit ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [D] et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité mensuelle d’occupation et des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, à hauteur de 350 EUROS
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [M] [D] à l’exception de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ,
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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