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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2025, n° 25/07778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hanna RAJBENBACH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
complète le jugement du 03 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/03148
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07778 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWVP
NUMERO RG INITIAL :
24/03148
Requête en omission de statuer du :
12 août 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RENDU SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dit OGIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #E0611
non comaprant, ni représenté
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #E0611
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025, conformément à l’article 463 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 26 novembre 2025
Par jugement du 03 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :
— Accordé à Monsieur [O] [D] et Madame [X] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
— Dit que Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre
— Dit que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef à compter de la présente décision.
— Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier .
— Ordonné la suppression du délai légal de deux mois.
— Ordonné la suppression du bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale
— Rejetté la demande de délai pour quitter les lieux
— Dit que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1472,35 Euros et que les défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 1472,35 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante à compter du 26/12/2023 jusqu’à libération définitive des lieux
— Dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens
— Dit que l’exécution provisoire est de droit
Par courrier du 30 juillet 2025, le conseil de la SA IN’LI a présenté une requête en rectification d’ommission de statuer, dans laquelle il est sollicité auprès de la juridiction :
— De compléter le jugement précité en remplaçant, dans le dispositif, la phrase “Dit que Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre”
— par la phrase “Dit que Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 3])”
— D’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Les parties ont été régulièrement appelées à être entendu à l’audience du 23 octobre 2025.
À l’audience du 23 octobre 2025, seul le conseil de la SA IN’LI, s’est présenté afin de faire valoir les demandes tirées de sa requête en rectification d’omission de statuer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
L’article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
En outre, l’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif du jugement du 03 décembre 2024, en page 4 :
“Dit que Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre “
Alors que les prétentions du demandeur spécifiaient qu’ils étaient demandé à la juridiction de “Juger que Madame [X] et Monsieur [O] occupent sans droit ni titre l’appartement (2ème étage, porte 10) dont in’li est propriétaire situé à [Adresse 4]”.
C’est donc par suite d’une ommission de statuer qu’il est indiqué au dispositif du jugement, page 4 que “Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre “ en ommettant de préciser la situation du logement, objet du litige.
Il convient en conséquence de compléter le jugement sur ce point sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile
VU le jugement du 03 décembre 2024,
VU les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
ORDONNE la réparation de l’omission du jugement rendu le 03 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le dossier RG n°24/03148 ;
DIT qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement en page 4 “Dit que Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 3])”, au lieu et place de : “Dit que Monsieur [O] et Madame [X] sont des occupants sans droit ni titre “;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 03 décembre 2024 et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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