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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 11 mars 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/181
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02761 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FE
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [H] [B],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Angola),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [D],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] – ANGOLA,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [C] [X],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (REP. DEM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle toale accordée par le BAJ D'[Localité 10] enregistré sous le numéro 2024/5978 en date du 14 Août 2024)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu la loi congolaise et angolaise applicables à l’action en contestation de paternité,
Vu la loi française applicable à l’action en établissement de paternité,
DECLARE Monsieur [H] [B] irrecevable en son action en contestation de paternité par application de la loi congolaise ;
DECLARE Madame [C] [X] recevable en ses demandes tendant à contester la paternité de Monsieur [V] [D] en application de la loi congolaise et angolaise ;
DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n’est pas le père de l’enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 1er juin 2013 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l’égard de l’enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94), à la mairie de [Localité 7] (91) ;
DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l’enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94) ;
DIT que l’enfant [L] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l’officier de l’état civil ;
DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n’est pas le père de l’enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 26 novembre 2014 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l’égard de l’enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91), à la mairie de [Localité 13] (91) ;
DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l’enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91) ;
DIT que l’enfant [I] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l’officier de l’état civil ;
DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n’est pas le père de l’enfant [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 19 janvier 2019 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l’égard de l’enfant, [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91), à la mairie de [Localité 13] (91) ;
DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l’enfant [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91) ;
DIT que l’enfant [O] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l’officier de l’état civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance et des actes de reconnaissance annulés pour chacun des enfants :
— [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94),
— [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91),
— [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91),
étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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