Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 25/57585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57585 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC5H
N° : 7
Assignation du :
22 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #E1260
DEFENDERESSE
La société FAB VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François GERBER, avocat au barreau de PARIS – #G0297
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique signé le 9 mars 2018, Mme [P] [X] épouse [M] a donné à bail commercial à la SARL Fab Voyages un local destiné à l’activité d’agence de voyages, production touristique et services consulaires, situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 7944,03 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance du mois d’août 2025 incluse, et visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [X] épouse [M] a, par exploit délivré le 22 octobre 2025, assigné la SARL Fab Voyages devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 mars 2018 depuis le 13 octobre 2025;
constater la résiliation de plein droit dudit bail,
ordonner l’expulsion de la SARL Fab Voyages ou de toute personne dans les lieux de son fait et ce, au besoin avec l’assistance des forces de l’ordre s’il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira à la société bailleresse, aux frais, risques et périls de la société Fab Voyages et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
condamner la SARL Fab Voyages à lui payer une somme provisionnelle de 14 251,27€ à titre d’arriérés de loyers, d’indemnités d’occupation et de charges, compte arrêté au 13 octobre 2025 sauf à parfaire ;
condamner la SARL Fab Voyages à payer par provision à Mme [M] une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer TTC en vigueur en fin de bail, outre tous accessoires de loyer et ce à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion;
en cas d’occupation se prolongeant de plus d’un an à compter de la résiliation du bail dire que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir;
condamner la SARL Fab Voyages à payer à Mme [M] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Marc Peyron dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 pour constitution du défendeur.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [X] épouse [M], représentée par son conseil, a, selon conclusions préalablement communiquées par voie électronique le 26 février 2026, visées et soutenues oralement (sauf pour la demande de provision et de pénalité de 10% actualisées à l’audience), sollicité de :
la déclarer recevable en ses demandes;
rejeter les demandes formées par la société FAB VOYAGES;
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 mars 2018, depuis le 13 octobre 2025,
constater la résiliation de plein droit dudit bail,
ordonner l’expulsion de la société FAB VOYAGES et de toute personne dans les lieux de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance des forces de l’ordre s’il y a lieu,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira à la société bailleresse, aux frais, risques et périls de la société FAB VOYAGES et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
condamner la société FAB VOYAGES à payer par provision à Madame [M] la somme de 21 508,87 € échéance du mois de mars 2026 incluse, à titre d’arriérés de loyers, d’indemnités d’occupations et de charges, compte arrêté au 26 février 2026, sauf à parfaire,
condamner la société FAB VOYAGES à payer par provision à Madame [M] 10% des sommes impayées à titre de pénalités de retard outre le montant des intérêts de retard prévus au bail,
condamner la société FAB VOYAGES à payer par provision à Madame [M] une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer TTC en vigueur en fin de bail, majoré de 20 %, outre tous accessoires de loyer, et ce à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an à compter de la résiliation du Bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
condamner la société FAB VOYAGES à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société FAB VOYAGES aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Marc Peyron dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Selon conclusions communiquées le 2 mars 2026, visées et soutenues oralement, la SARL Fab voyages, représentée par son avocat, a sollicité de :
A titre principal
juger que l’assignation est nulle et de nul effet au visa conjoint des articles 112 et suivants, 114 et suivants, 54 à 58 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de clause résolutoire et de résiliation de plein droit du bail eu égard à la contestation sérieuse
octroyer des délais de paiement à la société FAB VOYAGES dans la limite de deux années;
condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I- sur la nullité de l’assignation
La SAR Fab voyages soutient au visa des articles 112 et 114 et suivants 54 à 58 du Code de procédure civile que l’assignation délivrée par Mme [X] épouse [M] est nulle, d’une part, en l’absence de mention du dirigeant social de la société Fab voyages, d’autre part, en l’absence de diligences amiables préalables à l’assignation.
Mme [X] épouse [M] fait valoir en réponse que la demande de nullité en raison de l’absence de mention du dirigeant social doit être rejetée en l’absence de démonstration d’un grief par la société Fab Voyages. Sur les diligences amiables, elle expose justifier outre l’urgence avoir engagé suffisamment de diligences en amont de l’assignation dès lors qu’elle a adressé au preneur deux commandements de payer visant la clause résolutoire, qu’elle a mis en oeuvre le cautionnement bancaire stipulé au bail.
Sur l’absence de mention du nom du dirigeant social
En application de l’article 54 du Code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent s’il ressort que l’assignation délivrée par Mme [X] ne contient en effet pas mension de l’organe qui représente légalement la SARL Fab voyage, il n’en demeure pas moins que la société défenderesse ne démontre aucun grief en découlant dès lors qu’il ressort de la procédure que son gérant s’est présenté en personne lors de la première audience, a constitué avocat pour la deuxième audience et a ainsi pu organiser sa défense dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la demande de nullité formée par la société Fab voyages à ce titre doit être rejetée.
Sur l’absence de mention des diligences amiables
L’article 54, 5° du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, dans la mesure où les conditions du recours obligatoire à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ne sont ici pas réunies dès lors que le litige porte à la fois sur une demande de provision excédant la somme de 5000 € et sur une demande indéterminée (la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion), il convient de constater que l’assignation n’avait pas à faire mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.
II- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule :
“CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit et en conformité des dispositions légales même dans le cas d’un paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus.”
Le commandement délivré le 12 septembre 2025 porte sur une somme de 7944,03€, qui comprend les loyers et provisions sur charges, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s’en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire nonobstant la question de la bonne ou mauvaise foi du preneur qui ne peut relever d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du Code de commerce, le juge, saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peut accorder des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La société Fab voyages expose au soutien de sa demande de délais de paiement, qu’elle a rencontré des difficultés financières suite à la crise du covid qui ont expliqué le paiement irrégulier du loyer, que sa situation financière va notablement s’améliorer en 2026 dans la mesure où le remboursement du PGE lui imposant des charges mensuelles de 4200 € supplémentaires par mois s’achève en avril 2026, que son chiffre d’affaires est en progression par rapport aux années précédentes, qu’enfin elle est dans l’attente du versement d’un remboursement de TVA allant de 40 000 à 60 000 €. Elle fait valoir produire les justificatifs comptables attestant de sa bonne foi et du règlement d’une somme de 4000 € venant en déduction de sa dette outre la reprise du paiement de son loyer.
Mme [X] s’oppose à cette demande de délais de paiement dès lors qu’elle estime que la société Fab voyages ne justifie ni de ses difficultés financières passagères ni de sa capacité à régler sa dette à court terme, qu’enfin elle a déjà bénéficié de 5 mois de délais depuis la délivrance de l’assignation.
Au vu des pièces produites, il ressort que la société Fab voyages justifie que la fin de son prêt garanti par l’Etat de 200 000 € se termine en avril 2026, avoir réalisé un versement de 4000 € le 10 février 2026, que le compte bancaire de la société ne présente pas d’incidents selon l’attestation de sa banque du 25 février 2026 et que l’expert comptable de la société a indiqué qu’une demande de remboursement de TVA est en cours de trairement, qu’elle est conditionnée à l’acceptation définitive de l’administration fiscale et devrait être d’un montant estimatif de 40 000 € à 60 000 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la société Fab voyages justifie avoir dû régler le remboursement du prêt garanti par l’Etat lié à la période de la crise du Covid d’une somme d’environ 4000 € supplémentaire par mois depuis 2022 et de perspectives d’amélioration de sa situation financière lui permettant d’apurer sa dette à court terme. Dès lors il convient de lui accorder des délais de paiement.
Toutefois à défaut de respecter les délais de paiement octroyés et décrits dans le présent dispositif, il convient de dire que la clause résolutoire sera acquise et la société défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à la libération des lieux.
III- Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la dette locative
Après examen du décompte locatif actualisé arrêté au 25 juillet 2024 et en l’absence de contestation dudit montant par la défenderesse, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 21 508,87 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse selon décompte arrêté au 16 février 2026 auquel a été rajouté l’échéance du mois de mars 2026.
Dès lors il convient de condamner la société Fab voyages à payer à Mme [X] épouse [M] la somme de 21 508,87 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois de mars 2026 incluse. La somme de 14 251,27 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur la pénalité et les intérêts de retard
Mme [P] [X] épouse [M] sollicite en sus de condamner la société défenderesse à lui régler une somme équivalent à 10% de la dette locative à titre de pénalité de retard en application du bail outre l’application des intérêts de retard prévus au bail.
Aux termes du contrat de bail commercial il est stipulé que “à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, huit jour après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 50% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, indépendamment des intérêts de retard d’ores et déjà fixés à un taux égal au taux d’escompte fixé par la Banque de France majoré de 6 points”.
Dans la mesure où compte tenu de l’importance des sommes sollicitées au titre de la clause pénale, soit 2150,88 € outre les intérêts de retard à un taux égal au taux d’escompte fixé par la Banque de France majoré de 6 points, ces sommes sont susceptible d’être réduites par le juge du fond au titre de l’article 1231-5 du Code civil en raison de son caractère manifestement excessif au regard de la situation financière du locataire et du fait que celui-ci s’est vu octroyer des délais de paiement. Il doit donc être jugé que cette demande relève de l’appréciation des juges du fond et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Sur les demandes accessoires
La société Fab voyages, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (75,98€) et à payer à Mme [X] épouse [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial du 9 mars 2018 sont réunies à compter du 13 octobre 2025;
Condamnons la SARL Fab Voyages à verser à Mme [P] [X] épouse [M] la somme de 21 508,87 € (vingt-et-un-mille -cinq-cent-huit euros et quatre-vingt sept centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur charges impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse;
L’autorisons à se libérer de cette dette en 12 mensualités d’un montant égal en sus du loyer et des charges courantes, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échance destinée à apurer la dette à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra exigible après l’envoi d’une mise en demeure et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la SARL Fab voyages portant sur des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 4];
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL Fab voyages et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SARL Fab voyages à payer à Mme [P] [X] épouse [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours,avec indexation, tels que prévus par le bail s’il n’avait pas été résilié et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la SARL Fab voyages à payer à Mme [P] [X] épouse [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la SARL Fab voyages aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer (75,98€) qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Marc Peyron;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Acheteur
- Fonds commun ·
- Four ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Portugal ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Madagascar ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses
- Contrats ·
- Monuments ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Fourniture ·
- Bon de commande ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Malfaçon
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Partie ·
- Demande
- Saint-barthélemy ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Mur de soutènement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Pénalité ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Juge
- Expropriation ·
- Surface habitable ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.