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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5Q
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 21 Novembre 2025
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[X] [Z] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 21 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [C], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 juillet 2019, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°278) situé [Adresse 1] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 524,16 euros, provision sur charges mensuelle incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [X] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 15 juillet 2024 pour un montant de 1.510,74 euros en principal et une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé afin :
— constater la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée,
— entendre en conséquence ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Z] ([G]) [X] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le requis par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 à payer au requérant :
* la somme provisionnelle de 4.613,11 euros ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
* autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde meubles aux frais des défendeurs,
* condamner au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 mars 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7.526,50 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié en l’étude du commissaire de justice le 21 mars 2025, Madame [X] [Z] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le
4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 juillet 2019 contient une clause résolutoire (article 9.1 La résiliation du contrat pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.510,74 euros a été signifié le 15 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [X] [Z] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 16 septembre 2024 et Madame [X] [Z] est depuis occupante sans droit ni titre.
Néanmoins, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [X] [Z] pour organiser son départ et assurer son relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée. En conséquence, l’expulsion de Madame [X] [Z], occupante sans droit ni titre, sera ordonnée à défaut de départ volontaire, au besoin avec assistance de la force publique.
Enfin, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celui-ci.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 23 septembre 2025 démontrant que Madame [X] [Z] reste devoir la somme de 7.526,50 euros, mensualité d’août 2025 comprise.
Madame [X] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.526,50 euros.
Madame [X] [Z] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 16 septembre 2024 au 31 août 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Madame [X] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2019 entre l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT et Madame [X] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation (n°278) situé [Adresse 1] à [Localité 9] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délais de deux mois pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 7.526,50 euros décompte arrêté au 23 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] à payer à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-présidente,
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